CETATEXT000031586567 J1_L_2015_12_000001400378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/65/CETATEXT000031586567.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 03/12/2015, 14PA00378, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 14PA00378 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CABINET BCTG&ASSOCIES Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société EDF Energies Nouvelles France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les six arrêtés du 16 janvier 2012 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder six permis de construire en vue de l'édification de cinq éoliennes et d'un poste de livraison électrique sur des terrains situés à Chalautre-la-Grande, ensemble la décision du 15 mai 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1206311 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 2014 et 31 août 2015, la société EDF Energies Nouvelles France, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206311 du 27 novembre 2013 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les six arrêtés précités du 16 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer les six permis de construire sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés de refus de permis de construire sont insuffisamment motivés ; - les arrêtés en litige sont entachés d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; en effet le projet de parc éolien est situé dans un site qui ne présente aucun intérêt paysager particulier et où existent d'ores et déjà une ligne haute tension ainsi qu'une centrale nucléaire ; le parc éolien n'aura pas d'impact visuel sur la cité médiévale de Provins ni d'ailleurs sur les monuments historiques environnants ; le projet se situe dans la zone de développement éolien créée par l'État en 2009 ; - la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, intervenue postérieurement aux décisions en litige, souligne la nécessité de promouvoir les énergies renouvelables ; la part de l'éolien dans la région Île-de-France est trois fois moins importante que dans le reste de la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société EDF Energies Nouvelles France. 1. Considérant que la société EDF Energies Nouvelles France a sollicité la délivrance de six permis de construire pour l'édification de cinq éoliennes de 145 mètres en bout de pale et d'un poste de livraison sur un terrain situé à Chalautre la Grande
(77); que par six arrêtés du 16 janvier 2012 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités ; que la société EDF Energies Nouvelles France relève régulièrement appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées ; que si la société requérante soutient qu'elles ne pouvaient pas faire l'objet d'une motivation identique en fait et que l'administration aurait dû motiver chacun des arrêtés en fonction de la situation de l'éolienne qu'il concernait par rapport notamment aux monuments historiques avoisinants, il ressort des pièces du dossier que les cinq éoliennes ayant fait l'objet des cinq refus de permis de construire sont implantées dans le même site à proximité les unes des autres en alignement ; qu'elles constituent ainsi, avec le poste de livraison qui en est indissociable, un même ensemble pour lequel au demeurant la société a présenté un dossier commun sur la base duquel a été faite une instruction d'ensemble ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait des arrêtés en litige ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus ;
- Considérant que pour refuser les permis de construire sollicités par la société EDF Energies Nouvelles France le préfet de Seine-et-Marne a estimé que le projet était de nature à porter atteinte aux sites, paysages et éléments patrimoniaux existants à proximité notamment en raison de sa co-visibilité avec l'église de la Chalautre-la-Grande, l'église de Saint-Nicolas-la-Chapelle et la cité médiévale de Provins, de la proximité et de la hauteur des éoliennes en surplomb du village de Chalautre-la-Grande altérant l'image pittoresque d'un bourg historique niché au creux d'un vallon et de l'impact défavorable qu'aura le parc éolien, intégralement en co-visibilité avec les remparts, la tour César et l'église Saint Quiriace, sur la découverte de la cité médiévale de Provins depuis le nord (RD 231) ou depuis l'ouest (RD 619) ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'étude paysagère que le plateau de la Brie, en limite sud-est duquel le projet de parc éolien doit être implanté, présente de grandes étendues susceptibles d'induire des co-visibilités ; que dans un rayon de cinq kilomètres du projet se trouvent plusieurs monuments historiques et notamment l'église de Chalautre-la-Grande située à un kilomètre, l'église de Saint-Nicolas-la-Chapelle située à deux kilomètres, l'église Saint-Martin de Sourdun à cinq kilomètres et, à dix kilomètres, la cité médiévale de Provins inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO ; que ce paysage naturel, alors même qu'il comporte une ligne électrique très haute tension et une centrale nucléaire laquelle au demeurant n'est pas visible depuis la cité médiévale de Provins, présente un intérêt particulier compte tenu de la largeur des vues, de la qualité des monuments historiques environnants et particulièrement de l'ensemble urbain remarquable que constitue la cité de Provins inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO ;
- Considérant, d'autre part, que le parc éolien doit être implanté sur un plateau aux vastes étendues dégagées présentant un relief quasiment plat et peu de boisements ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photomontages de l'étude paysagère, que le projet consistant en la réalisation de cinq éoliennes d'une hauteur de 145 mètres à bout de pale, s'il doit être implanté à dix kilomètres de la cité médiévale de Provins, est en co-visibilité significative avec les deux monuments emblématiques du site, la tour César et la collégiale Saint Quiriace, et que la vue depuis ces monuments sera perturbée par la présence de la ligne d'éoliennes se détachant nettement sur l'horizon ; qu'il existe par ailleurs une co-visibilité entre le parc éolien et les remparts aux entrées nord et ouest de la ville ce qui aura pour effet d'altérer la découverte du site moyenâgeux par la route ; que ni la ligne à très haute tension ni la centrale nucléaire de Nogent sur Seine qui, hormis le panache de vapeur d'eau qu'elle dégage, n'est pas visible depuis la cité haute de Provins, ne sont de nature à atténuer l'impact visuel dommageable du parc éolien sur la cité médiévale de Provins ; qu'en outre, les éoliennes présenteront également un impact visuel négatif sur l'église de Chalautre-le-Grande et l'église de Saint-Nicolas-la-Chapelle avec lesquelles le projet est également en co-visibilité ; qu'au demeurant l'autorité environnementale et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont émis un avis défavorable respectivement les 29 juillet 2011 et 27 septembre 2011 ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que les cinq éoliennes sont implantées dans une zone de développement de l'éolien n'implique pas nécessairement la délivrance d'un permis de construire dont l'examen relève des dispositions du code de l'urbanisme ; que, de même, la circonstance que la région Ile-de-France présente un retard dans le développement des énergies renouvelables est sans influence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'atteinte portée aux lieux avoisinants par le projet ;
- Considérant par suite que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine et Marne a, en refusant les permis de construire sollicités, fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EDF Energies Nouvelles France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société EDF Energies Nouvelles France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDF Energies Nouvelles France, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00378