CETATEXT000031586568 J1_L_2015_12_000001400381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/65/CETATEXT000031586568.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 03/12/2015, 14PA00381, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 14PA00381 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP TIRARD & ASSOCIES Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le SCI Parc de Sénart a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 13 avril 2012 par lesquels le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart a refusé au nom de l'Etat de lui accorder deux permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux sur un terrain situé sur le territoire des communes de Cesson (Seine-et-Marne) et de Savigny le Temple (Seine-et-Marne) à l'angle de l'avenue de la Haie et de la rue du Bois des Saints-Pères. Par un jugement n° 1209391 du 11 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 2014 et 16 octobre 2014, la SCI Parc de Sénart, représentée par la SCP A...et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209391 du 11 décembre 2013 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer les permis de construire sollicités au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les projets litigieux respectent les dispositions des articles UX c du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Savigny le Temple ainsi que celles de l'article UXAa du règlement du plan local d'urbanisme de Cesson. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2014 le syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart, représenté par la SELARL Cabanes-Neveu associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SCI Parc de Sénart sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2014, la commune de Savigny le Temple a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de Me A...pour la SCI Parc de Sénart, - et les observations de Me B...pour le syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart.
- Considérant que par deux arrêtés du 13 avril 2012 le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart a refusé au nom de l'Etat de délivrer à la SCI du Parc de Sénart deux permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux sur un terrain situé sur le territoire des communes de Cesson et de Savigny le Temple ; que la SCI du Parc de Sénart relève régulièrement appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des arrêtés du 13 avril 2012 :
- Considérant que pour refuser les permis de construire sollicités, le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart a retenu d'une part, qu'en raison de sa localisation à proximité immédiate de deux installations classées " SEVESO seuil haut " le projet constituait un danger pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que des moyens suffisants seraient mis en oeuvre pour prévenir les nuisances et dangers liés à l'activité de l'entreprise comme l'exigent les articles UXAa°2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cesson et UX°2 du règlement du plan local d'urbanisme de Savigny ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ; que, par ailleurs, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si ces risques justifient un refus de permis de construire, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ceux-ci que de la gravité de leurs conséquences s'ils se réalisent ;
- Considérant que la SCI du Parc de Sénart soutient que son projet de construction est situé en dehors du périmètre défini par le plan de prévention des risques technologiques autour de l'établissement Kuehne Nagel et respecte la servitude d'éloignement instituée autour de l'établissement Norbert Dentressangle ; que, toutefois, il est constant que ces deux installations classées pour la protection de l'environnement, entre lesquelles est situé le terrain d'assiette du projet, sont répertoriées " SEVESO seuil haut " en raison des dangers élevés d'incendie et d'explosion qu'elles représentent ; qu'au demeurant, au cours de l'enquête publique préalable à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques, le commissaire enquêteur a relevé le risque " d'effet domino " en cas d'accident sur l'une de ces deux installations ; que ce risque ne peut qu'être accru par la proximité du projet d'entrepôt de la SCI du Parc de Sénart, destiné au stockage de matières combustibles pour plus de 300 000 mètres cubes dont notamment plus de 40 000 mètres cubes de polymères, plastiques et caoutchoucs et plus de 45 000 mètres cubes de pneumatiques et plastiques ; que la notice de sécurité jointe au dossier de demande de permis de construire ne précise que les mesures prises pour réduire les risques dus à l'exploitation de l'entrepôt lui-même sans tenir compte des deux installations " SEVESO seuil haut " voisines et des risques, en cas d'accident industriel, de réactions en chaîne et d'extension d'un incendie aux constructions avoisinantes ; que la circonstance que le projet soit lui-même soumis à des prescriptions spéciales au titre de la législation sur les installations classées n'interdisait pas à l'autorité administrative de prendre en compte, pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le risque qu'il présente pour son environnement ainsi d'ailleurs que le risque que les installations classées pour la protection de l'environnement situées à proximité immédiate font courir aux 280 personnes appelées à travailler dans l'entrepôt dont la construction est envisagée ; qu'enfin la société requérante pas plus en appel qu'en première instance ne précise les prescriptions spéciales dont aurait pu être assortis les permis de construire pour remédier aux risques liés à l'implantation de la construction à proximité des installations classées existantes ; que, par suite, compte tenu notamment des risques élevés et la gravité de leurs conséquences auxquels pourraient être exposés la construction projetée et ses occupants, le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à la SCI du Parc de Sénart les permis de construire sollicités sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UX 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Savigny le Temple : " 1) Sont admises sous réserve des conditions fixées ci après, les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) Dans les secteurs UXb, Uxc : Les constructions à usage d'entrepôt ; Les installations classées pour la protection de l'environnement, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, sauf les carrières, à condition qu'elles soient nécessaires aux activités autorisées et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement " ; qu'aux termes de l'article UXA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cesson : " Sont admises, sous réserve de ne pas provoquer des nuisances (...) incompatibles avec la proximité de la zone d'habitat, les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) dans le secteur UXAa : - la construction d'entrepôts ; - les installations classées (...) à condition qu'elles soient nécessaires aux activités autorisées et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent (...) " ;
- Considérant que si la SCI du Parc de Sénart fait valoir que tous les entrepôts sont autorisés dans les secteurs UXc de la commune de Savigny Le Temple et UXaa de la commune de Cesson où se situe son projet, il résulte toutefois des dispositions précitées des règlements des plans locaux d'urbanisme de ces deux communes que pour les entrepôts relevant de la législation sur les installations classées les nuisances et dangers pour l'environnement doivent être prévenus de façon satisfaisante ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le projet ne comporte pas de façon satisfaisante alors qu'il est situé à proximité de deux installations " SEVESO seuil haut " de dispositions satisfaisantes pour prévenir les nuisances et dangers compte tenu de cet environnement en cas d'accident industriel, de réactions en chaîne et d'extension d'un incendie aux constructions avoisinantes ; que, par suite, le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer les permis de construire litigieux au motif de la méconnaissance des dispositions précitées des règlements des plans locaux d'urbanisme des communes de Savigny le Temple et de Cesson ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Parc de Sénart n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SCI Parc de Sénart la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête ;
- Considérant que les refus de permis de construire litigieux ont été pris, en application des articles L. 422-2 et R. 422-1 du code de l'urbanisme et L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, par le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart agissant au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même que le syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart a été invité par la Cour à présenter des observations en appel, ce syndicat n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Parc de Sénart est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Parc de Sénart, au syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart, au ministre de l'intérieur et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée à la commune de Cesson et à la commune de Savigny le Temple. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00381