CETATEXT000031586582 J1_L_2015_12_000001405136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/65/CETATEXT000031586582.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 03/12/2015, 14PA05136, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 14PA05136 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CHEVRIER Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1307038 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307038 du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour afin de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 8 janvier 2015 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne née le 24 janvier 1988 et entrée en France en 2005 selon ses déclarations a sollicité en décembre 2012 la régularisation de sa situation administrative ; que par un arrêté du 25 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si Mme A...a invoqué à l'appui de sa demande de régularisation la longue durée de sa résidence habituelle en France, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle y serait entrée avant le mois de juin 2005, date d'une première vaccination ; qu'ainsi elle ne justifiait que de sept ans et demi de présence en France à la date de la décision litigieuse et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 pour soutenir que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; que si elle fait valoir la présence de certains membres de sa famille en France, les études qu'elle y a menées, sa volonté de travailler et des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France à l'âge de 17 ans sans être titulaire d'un visa de long séjour, y a poursuivi pendant six années scolaires des études au lycée, obtenant un brevet d'études professionnelles " métiers du secrétariat " en juin 2008 et effectuant ensuite trois années de préparation au baccalauréat professionnel " secrétariat " ; qu'à partir de l'année 2011 elle démontre sa présence en France en produisant essentiellement des pièces médicales, sans préciser son insertion professionnelle et sociale ; que si elle fait état de la résidence en France de son père, titulaire d'une carte de résident et d'un frère et d'une soeur, elle ne démontre pas l'intensité des liens avec ceux-ci, dès lors qu'elle n'habite pas à la même adresse ni ne justifie que son père la prendrait en charge ; que MmeA..., célibataire et sans charge de famille, âgée de vingt-cinq ans à la date de la décision litigieuse, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, deux de ses frères et deux de ses soeurs ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et donc sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [ du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 pour la délivrance d'un titre de séjour, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme dit au point 5, Mme A... ne remplissait pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement desdites dispositions ; que le préfet du Val-de-Marne n'était, dès lors, pas tenu de soumettre le cas de Mme A... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le président assesseur, M. TERRASSELe président rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05136