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15PA01340

CETATEXT000031586625 J1_L_2015_12_000001501340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/66/CETATEXT000031586625.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 03/12/2015, 15PA01340, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA01340 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP CLAISSE & ASSOCIES Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et prescrit son réacheminement vers l'Ethiopie ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par un jugement n° 1503613 du 7 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 1er avril 2015, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP d'avocats Claisse et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503613 du 7 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que le récit de la requérante était entaché de contradictions manifestes discréditant l'existence d'une menace directe, personnelle et certaine la visant ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le recours a été communiqué à Mme C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - et les observations de Me B...pour le ministre de l'intérieur.

  1. Considérant que par une décision du 4 mars 2015, prise au vu de l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée le 2 mars 2015 par MmeC..., ressortissante kenyane arrivée le 27 février 2015 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et a prescrit son réacheminement vers l'Ethiopie ou tout pays où elle serait légalement admissible ; que par un jugement du 7 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour erreur d'appréciation ; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui (...) demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente (...) pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision de refus d'entrée est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui procède à l'audition de l'intéressé ;
  3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'OFPRA, lui refuser l'accès au territoire ;
  4. Considérant qu'il ressort des déclarations de MmeC..., telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que son époux, après lui avoir révélé son appartenance au gang des Mungiki, lui aurait demandé d'intégrer ce groupe ; qu'informée des exactions commises par ce groupe, elle s'y serait opposée ; qu'à la fin de l'année 2014, son mari aurait fait venir des femmes appartenant aux Mungiki à son domicile afin de la contraindre à rejoindre le gang ; qu'elle se serait réfugiée, avec sa fille, chez ses parents ; que le 15 janvier 2015, les voisins de ces derniers l'auraient défendue au cours d'une rixe impliquant une dizaine de membres des Mungiki et que l'un des assaillants serait décédé au cours des affrontements ; qu'en dépit des menaces de représailles formulées par son mari, elle n'aurait pu obtenir la protection des autorités locales, compte tenu, d'une part de la position sociale de celui-ci, et, d'autre part, de l'influence des Mungiki ; qu'après avoir placé sa fille dans un pensionnat, elle serait partie pour la France ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le récit de Mme C... n'est pas entaché d'incohérences majeures ; qu'en particulier la circonstance qu'elle est mariée traditionnellement depuis 2001 ne rend pas invraisemblable qu'elle ait ignoré jusqu'en février 2013 l'appartenance de son époux au gang des Mungiki qu'il n'aurait rejoint qu'en 2011 ; qu'elle a, par la suite, manifesté la volonté de se tenir à l'écart des activités de ce groupe avant de quitter le domicile conjugal et a pu ainsi ignorer le rôle précis de son mari au sein de cette organisation ; que Mme C...qui affirme avoir recherché, en vain, l'appui des autorités locales, produit un article émanant de la Commission de l'immigration et du statut de refugié du Canada indiquant que la police kenyane n'assure pas une protection satisfaisante des victimes des Mungiki ; qu'enfin, la circonstance que MmeC..., arrivée le 27 février en zone d'attente de l'aéroport, n'ait formé sa demande d'asile que le 2 mars, n'est pas de nature à démontrer le caractère manifestement infondé de cette demande ; qu'ainsi, nonobstant l'absence de pièces probantes venant au soutien de ses déclarations, le récit de l'intéressée est personnalisé et dépourvu de contradictions ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pu sans erreur d'appréciation considérer que la demande d'asile formulée par Mme C...était manifestement infondée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 mars 2015 rejetant la demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile de MmeC... ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
  6. Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01340 335-005 Étrangers. Entrée en France.

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