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15PA01584

CETATEXT000031586632 J1_L_2015_12_000001501584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/66/CETATEXT000031586632.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 03/12/2015, 15PA01584, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA01584 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PACHECO Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1426862 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1426862 du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en raison du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 (paragraphes 1 et 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a été automatiquement adjointe à la décision de refus de titre de séjour et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un examen distinct ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6

(5)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 22 mai
  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 29 septembre 1966 à Ain Benian et entré en France en décembre 1991 selon ses déclarations, a sollicité le 25 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 24 février 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
  3. Considérant que, par un arrêté n° 2013-00937 du 28 août 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, le préfet de police a donné, en cas d'absence de M. D...et de MmeE..., à M. Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...et Mme E...n'aient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté ; Sur le refus de titre de séjour :
  4. Considérant que l'arrêté litigieux vise l'article 6 paragraphe 1 et l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui constituent le fondement de la demande de titre de séjour de M.C..., ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que M. C...ne produit aucune pièce probante entre le 20 juin 2003 et le 17 décembre 2003, que certains documents produits au titre des années 2005 et 2006 n'ont pas de valeur probante, et qu'ainsi, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ne peut être tenue pour établie ; qu'il indique ainsi suffisamment pourquoi M. C...ne remplit pas les conditions de l'article 6
(1)de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté relève en outre que, démuni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, M. C...ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 (b) de l'accord franco-algérien ; que si l'arrêté ne vise pas le paragraphe 5 de l'article 6 du même accord, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...se serait prévalu de ces stipulations ; que l'arrêté comporte d'ailleurs une motivation en fait du refus de lui délivrer d'un titre de séjour " vie privée et familiale " puisqu'il indique qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et non dépourvu d'attaches familiales à l'étranger ; qu'ainsi cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour et celle-ci est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que M. C...soutient résider en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces qu'il verse aux débats sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de cette allégation ; qu'en particulier, pour l'année 2005, le requérant ne produit qu'un courrier " solidarité transport " en date du 11 février 2005, une copie d'une enveloppe affranchie en avril 2005 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, une facture datée du 10 avril 2005 et un courrier du centre des impôts du 9 mai 2005 ; que de même, pour l'année 2006, hormis une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat du 23 octobre 2006, il ne verse aux débats que des factures, correspondances et un avis d'impôt ne mentionnant aucun revenu ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6
(1)de l'accord franco-algérien ;
  1. Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 du même article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M.C..., qui ne justifie pas résider depuis plus de dix ans sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses soeurs et son frère ; que, célibataire et sans charges de famille, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France ; que la seule circonstance que ses autres frères résident en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard des stipulations précitées ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6
(5)de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
  1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de consulter la commission du titre de séjour que des seuls cas de ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code déjà mentionné, ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de tous les cas d'étrangers se prévalant de ces dispositions ou stipulations ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des paragraphes 1 ou 5 de l'article 6 de cet accord ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision litigieuse doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour qui, comme dit au point 3 ci-dessus, était elle-même suffisamment motivée ;
  5. Considérant que si M. C... soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été automatiquement adjointe à la décision de refus de titre de séjour, sans examen distinct, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus d'admission au séjour de l'intéressé d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, enfin, que pour les motifs adoptés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6
(5)de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait fondée sur un refus de titre de séjour illégal doit être écarté ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier , président de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre 2015 . Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01584 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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