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15MA03494

CETATEXT000031587130 J6_L_2015_11_000001503494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/71/CETATEXT000031587130.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/11/2015, 15MA03494, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de MARSEILLE 15MA03494 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler sa carte de résident. Par un jugement n°1305635 en date du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2015, M. A...déclare faire appel du jugement du 22 mai

  1. Il fait valoir qu'il est en France depuis trente deux ans, qu'il travaille à son compte et qu'il est bien intégré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance: / ( ...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "; que l'article R. 811-2 du même code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-
  3. " ;
  4. Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le jugement attaqué, adressé au domicile du requérant a été retourné au greffe du tribunal administratif par les services postaux le 9 juin 2015, revêtu des mentions " Présenté/Avisé le 23 mai 2015 ", " Pli avisé et non réclamé " et avec l'indication du bureau de poste où il pouvait être retiré ; que dès lors, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A...à la date du 23 mai 2015, nonobstant la circonstance, attestée par les mentions manuscrites portées par le greffe du tribunal, que l'intéressé se soit fait remettre en mains propres le 30 juillet 2015 le pli recommandé qui avait été précédemment retourné au greffe du tribunal ; que, par suite, le délai de recours de deux mois était expiré le 18 août 2015, date à laquelle M. A...a introduit sa requête d'appel ; que par suite, elle est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 12 novembre 2015 '' '' '' '' N°15MA03494 2

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