Vu la procédure suivante : La société Holiday Autos Group Ltd a demandé au tribunal administratif de Montreuil le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'octobre et novembre 2009. Par un jugement n° 1009927 du 16 mars 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 12VE02547 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Last Minute Network Ltd. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2013 et 28 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Last Minute Network Ltd demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Last Minute Network Ltd ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Last Minute Network Ltd est la représentante d'un " groupement TVA " établi au Royaume-Uni qui comprend la société Holiday Autos Group Ltd ; que cette dernière société a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre au 30 novembre 2009 ; que la société Last Minute Network Ltd se pourvoit en cassation contre un arrêt du 18 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 16 mars 2012 du tribunal administratif de Montreuil rejetant la demande présentée par la société Holiday Autos Group Ltd tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 11 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui reprend le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 : " Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (...), chaque Etat membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même Etat membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liée entre elles sur les plans financiers, économique et de l'organisation " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-162/07 du 22 mai 2008, que le recours à ce régime implique que les sociétés qui décident de se regrouper dans un tel groupement cessent d'être considérées comme des assujettis distincts à la taxe sur la valeur ajoutée, pour être considérées comme un assujetti unique, seul attributaire d'un numéro individuel d'identification à cette taxe et, par suite, seul à pouvoir souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que seule la société Last Minute Network Ltd, en sa qualité de représentante du " groupement TVA " à compter du 30 septembre 2008, aurait eu qualité pour présenter, le 22 décembre 2009, la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période concernée, à l'exclusion de la société Holiday Autos Group Ltd, devenue à compter du 30 septembre 2008 simple membre du groupement, et qui ne pouvait donc plus être regardée comme un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.