Vu la procédure suivante : Par une décision du 27 février 2015, le Conseil d'Etat a admis celles des conclusions du pourvoi de Mme A...qui sont dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes n° 21-01 du 27 janvier 2014 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de sage-femme pendant un an dont huit mois avec sursis. Par un nouveau mémoire enregistré le 3 août 2015, Mme A...reprend ses conclusions précédentes et les mêmes moyens. Elle soutient en outre que, compte tenu de la maladie grave dont elle était atteinte, les poursuites disciplinaires engagées à son encontre et la sanction qui lui a été infligée ont constitué un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 16 octobre 2015, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.