CETATEXT000031595020 J0_L_2015_12_000001300483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/50/CETATEXT000031595020.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/12/2015, 13VE00483, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 13VE00483 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SARL ATLANTIQUE DRAGAGE dont le siège social est situé 9 rue Saint-Eloi à Saint-Germain-en-Laye
(78100), par Me A...et Me Chiffert, avocats ; La SARL ATLANTIQUE DRAGAGE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0803810, 1201695 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 pour un montant de 53 520 euros et, d'autre part, à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour un montant de 8 155 euros ; 2° de prononcer la décharge des impositions correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a pris en compte les chantiers réalisés au Bénin et à Mayotte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 et de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 ; selon les articles 1448 et 1471 du code général des impôts et 310 HH de l'annexe II audit code, la taxe professionnelle ainsi que le mécanisme du plafonnement reposent sur l'imposition des seules activités professionnelles déployées sur le territoire national et excluent celles qui se rapportent à des établissements situés à l'étranger ; cette analyse est confirmée par les paragraphes 5, 10 et 21 de l'instruction du 17 décembre 1979 référencée 6 E-9-79 ; par ailleurs, la définition de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au I de l'article 1647 E du code général des impôts est la même que celle qui sert de base au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ; si donc la notion d'établissement devait s'appliquer en l'espèce, les chantiers qu'elle a réalisés au Bénin et à Mayotte constituaient des établissements situés à l'étranger devant être exclus du calcul de la valeur ajoutée ; - toutefois, et compte-tenu du régime particulier des chantiers de travaux publics prévu aux articles 1479 du code général des impôts et 310 HN de l'annexe II au même code, les chantiers de travaux publics qu'elle a réalisés au Bénin et à Mayotte n'ont pas besoin d'être qualifiés d'établissement pour justifier leur exclusion de la valeur ajoutée ; par conséquent, l'affirmation de l'administration selon laquelle les chantiers au Bénin et à Mayotte ne constituent pas un établissement au sens de l'article 310 HA de l'annexe II du code général des impôts est inopérante ; l'article 310 HN de l'annexe II au code général des impôts précise que les entreprises de travaux publics sont imposées à la taxe professionnelle dans la commune d'exercice du chantier dès lors que celui-ci a duré au moins trois mois, ce qui est le cas pour ses chantiers au Bénin et à Mayotte ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public, - et les observations de Me Chiffert, avocat, pour la SARL ATLANTIQUE DRAGAGE ; Une note en délibéré présentée pour la SARL ATLANTIQUE DRAGAGE a été enregistrée le 18 septembre
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) ATLANTIQUE DRAGAGE, qui a pour activité la réalisation de travaux maritimes et de dragages, demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction, pour un montant de 53 520 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et, d'autre part, à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2008 pour un montant de 8 155 euros en contestant la réintégration des produits et des charges relatifs à l'exploitation des chantiers qu'elle a réalisés au Bénin et à Mayotte en 2006 et 2008 dans le calcul de la valeur ajoutée ; Sur le plafonnement de la taxe professionnelle de 2006 par rapport à la valeur ajoutée : Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, alors applicable : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; que l'article 1471 de ce code, dans sa version alors en vigueur, prévoit : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national " ; que l'article 310 HH à l'annexe II à ce code, dans sa version alors en vigueur, précise : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte (...) " ; que l'article 1647 B sexies de ce code, dans sa version alors en vigueur, prévoit : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile . La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II./ (...) II.
- La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. " ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui sont assujetties à cette taxe ; que tel n'est pas le cas des activités qui exigent la mise en oeuvre d'équipements durablement localisés à l'étranger et constituant un ensemble permettant d'y exercer l'activité de la société ;
- Considérant que si la SARL ATLANTIQUE DRAGAGE soutient qu'elle disposait en 2006 de locaux au Bénin à partir desquels elle a effectué pendant quelques mois, avec ses propres personnels et matériels déployés sur place, des travaux de dragage d'entretien du port de Cotonou, elle ne justifie pas, alors qu'elle seule détient les éléments d'information de nature à établir ses allégations, que locaux et les équipements mis en oeuvre étaient durablement localisés à l'étranger et constituaient un ensemble permettant d'y exercer l'activité de la société ; que la circonstance qu'elle s'est acquittée auprès des services fiscaux béninois, en vertu de l'article 999 du code général des impôts béninois, d'une patente complémentaire à raison de l'activité habituelle qu'elle déploie dans ce pays en tant que bénéficiaire de marchés ne permet pas d'apporter cette justification ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL ATLANTIQUE DRAGAGE disposait en 2006 au Bénin d'installations au sens des dispositions susmentionnées de l'article 310 HH ;
- Considérant que si la société requérante soutient par ailleurs qu'elle disposait en 2006 d'un établissement à Mayotte à partir duquel elle a réalisé pendant quelques mois des travaux de terrassement par dragage sur un terminal à conteneurs, elle n'apporte aucun élément, qu'elle seule détient, à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle disposait en 2006 à Mayotte d'installations au sens de l'article 310 HH à l'annexe II au code général des impôts ;
- Considérant, enfin, que les dispositions prévues à l'article 1479 du code général des impôts, relatives au principe d'annualité de la taxe professionnelle, demeurent... ; que, par ailleurs, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 310 HN de l'annexe II au même code relatives à la répartition des bases imposables des entreprises de travaux publics dont l'activité se situe sur plusieurs communes en France pour contester la prise en compte des chantiers réalisés au Bénin et à Mayotte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 ; Sur l'interprétation de la loi fiscale :
- Considérant qu'en tout état de cause, les paragraphes 5, 20 et 21 de l'instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979 invoqués par la société n'ajoutent rien à la loi fiscale ;
- Considérant que la SARL ATLANTIQUE DRAGAGE n'est, par suite, pas fondée à demander que les éléments relatifs aux chantiers sis à Mayotte et au Bénin soient exclus du calcul de la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement de la taxe professionnelle relative à l'année 2006 par rapport à la valeur ajoutée ; Sur la cotisation minimale de taxe professionnelle de l'année 2008 : Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III. " ; que ces dispositions ont pour objet d'assigner à un contribuable un montant minimal de taxe professionnelle à raison de celles de ses activités professionnelles qui sont assujetties à cette taxe ; que tel n'est pas le cas des activités qui exigent la mise en oeuvre d'équipements durablement localisés à l'étranger et constituant un ensemble permettant d'y exercer l'activité de la société ;
- Considérant que la SARL ATLANTIQUE DRAGAGE soutient qu'elle disposait de locaux au Bénin en 2008 à partir desquels elle a réalisé, avec ses propres personnels et matériels déployés sur place, des travaux de dragage d'entretien du port de Cotonou dans le cadre d'un contrat conclu en 2007 pour trois ans ; que, toutefois, il ressort des termes de ce contrat qu'il permet au port de Cotonou de commander des campagnes de travaux dont le contenu et la durée sont à définir par ordre de service ; que la société requérante n'apporte aucun élément, qu'elle seule détient, pour justifier que les équipements mis en oeuvre étaient durablement localisés à l'étranger et constituaient un ensemble permettant d'y exercer l'activité de la société ; que la circonstance qu'elle a payé la patente complémentaire au Bénin pour ses activités au titre de la période 2007-2009 ne permet pas d'établir cette justification ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle disposait en 2008 au Bénin d'installations au sens des dispositions susmentionnées de l'article 310 HH ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 5, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'article 1479 du code général des impôts et à l'article 310 HN de l'annexe II audit code pour contester la prise en compte des chantiers réalisés au Bénin dans le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 ; Sur l'interprétation de la loi fiscale :
- Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir des paragraphes 5, 20 et 21 de l'instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, dès lors qu'ils sont relatifs au plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée et non à la cotisation minimale de taxe professionnelle, laquelle a d'ailleurs été créée postérieurement à cette instruction ;
- Considérant que, par suite, la SARL ATLANTIQUE DRAGAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a inclus les éléments relatifs à son chantier au Bénin dans la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle due par la société au titre de l'année 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ATLANTIQUE DRAGAGE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ATLANTIQUE DRAGAGE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00483 19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. 19-03-045-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.