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14VE00532

CETATEXT000031595101 J0_L_2015_12_000001400532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/51/CETATEXT000031595101.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 08/12/2015, 14VE00532, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de VERSAILLES 14VE00532 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS LE PRADO Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier Delafontaine à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation du préjudice qu'il impute à l'opération de la cataracte réalisée par cet hôpital le 10 avril

  1. Par un jugement n° 1208942 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 février 2014, le 10 et le 14 septembre 2015, M. B..., représenté par Me Monchaux, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner le centre hospitalier Delafontaine à lui verser la somme de 44 000 euros ; 3° de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 3 778 euros au titre de la solidarité nationale ; 4° de mettre à la charge du centre hospitalier Delafontaine la somme de 5 000 euros à verser à Me Monchaux sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. M. B...soutient que : - le centre hospitalier a manqué à son obligation d'informer le patient des risques que présentait l'intervention du 10 avril 2007 ; - il a quasiment perdu la vue de l'oeil opéré et a subi des douleurs physiques. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Monchaux, pour M.B....
  3. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis et de l'ONIAM à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'opération de la cataracte qu'il a subie à l'oeil droit dans cet établissement le 10 avril 2007 ; Sur la responsabilité du centre hospitalier :
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. "
  5. Considérant en premier lieu que le centre hospitalier Delafontaine justifie qu'avant la réalisation de l'intervention chirurgicale, M. B...a été informé des risques auxquels l'exposait cette opération auxquels il a donné son consentement ;
  6. Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l 'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, que M. B...souffrant d'une cataracte bilatérale, a été opéré de l'oeil droit le 10 avril 2007 au centre hospitalier Delafontaine ; que la rupture capsulaire ayant entraîné la chute du noyau cristallin survenue au cours de cette intervention pratiquée sous phacoémulsification a justifié une reprise chirurgicale effectuée le lendemain à l'hôpital parisien des quinze-vingt ; que la quasi-cécité de l'oeil droit dont M. B...reste atteint est liée à l'accident per-opératoire rappelé ci-dessus ; Considérant cependant que l'expertise n'ayant révélé aucune faute technique ou d'organisation du service à l'origine du préjudice subi par M.B..., la responsabilité du centre hospitalier ne peut être retenue ; Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
  7. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1142 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1 dudit code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la prise en charge d'un dommage au titre de la solidarité nationale est subordonnée à ce que le taux d'invalidité permanent résultant de l'acte chirurgical à l'origine du dommage excède 24 % ;
  8. Considérant qu'en l'espèce, le préjudice subi par M.B..., lequel n'apporte aucun élément médical de nature à établir que le taux de 24 % d'IPP retenu par l'expert serait sous-évalué, ne présentait pas le caractère de gravité exigé par l'article précité du code de la santé publique ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis :
  9. Considérant qu'en l'absence de responsabilité du centre hospitalier Delafontaine dans la survenue du préjudice subi par M.B..., les conclusions présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14VE00532 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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