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14VE01389

CETATEXT000031595117 J0_L_2015_12_000001401389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/51/CETATEXT000031595117.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 08/12/2015, 14VE01389, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de VERSAILLES 14VE01389 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions des 23 janvier et 4 février 2013 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances a refusé de l'inscrire à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administration. Par un jugement n° 1303637 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du ministre. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 9 mai 2014, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS, demande à la Cour d'annuler ce jugement. Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que secrétaire administratif stagiaire le 8 octobre 2004, titularisée le 8 octobre 2005, et détachée le 8 octobre 2004 sur un contrat annuel renouvelé jusqu'au 31 août 2008 de " rédacteur principal " auprès de la mission économique française à Johannesburg, puis à compter du 1er septembre 2008, réintégrée dans le corps des secrétaires administratifs et affectée en administration centrale, Mme A...n'avait pas accompli à la date du 1er janvier 2013, les 7 années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B requises pour ouvrir droit à inscription sur une liste d'aptitude au corps des attachés d'administration centrale. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; - le décret n° 2007-537 du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil qui, à la demande de MmeA..., a annulé ses décisions des 23 janvier et 4 février 2013 portant refus d'inscription de cette dernière à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administration centrale ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) le recrutement au choix dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (...). Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins sept années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de niveau équivalent (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., agent contractuel de la Direction des relations économiques extérieures entre 1996 et 2004, a été reçue en 2004 au concours de secrétaire administratif du ministère de l'économie et des finances ; qu'elle a été nommée stagiaire le 8 octobre 2004, puis titularisée le 8 octobre 2005 ; qu'elle a été détachée le 8 octobre 2004 sur un contrat annuel renouvelé jusqu'au 31 août 2008 de " rédacteur principal " auprès de la mission économique française à Johannesburg et réintégrée dans le corps des secrétaires administratifs et affectée en administration centrale le 1er septembre 2008 seulement ; que les services accomplis en tant que fonctionnaire détaché sur emploi de nature contractuelle ne peuvent être regardés comme effectués dans un corps de fonctionnaires de l'État, au sens des dispositions précitées ; que par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit sur ce point et à en demander l'annulation ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal ;
  5. Considérant d'une part que la position de détachement litigieuse n'a pas été prise sur le fondement des dispositions du décret précité ; que, d'autre part, le principe d'égalité devant les charges publiques, qui impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans une même situation, n'est pas méconnu en l'espèce, les fonctionnaires servant dans un corps n'étant pas soumis aux mêmes règles que ceux placés en position de détachement sur un emploi contractuel ; que dès lors l'exception d'illégalité dudit décret ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses décisions des 23 janvier et 4 février 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1303637 du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01389 36-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi.

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