CETATEXT000031595180 J0_L_2015_12_000001502073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/51/CETATEXT000031595180.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 08/12/2015, 15VE02073, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de VERSAILLES 15VE02073 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1410548 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 01 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - l'arrêté du préfet a méconnu les dispositions de l'article L 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutes ses attaches familiales étant en Europe, où vivent son père et son jeune frère de nationalité française, sa mère, entrée en France par la voie du regroupement familial en 2006 et titulaire d'une carte de résident, ses autres frères et soeur résidant régulièrement en Espagne ou en Belgique ; - son grand-père maternel, veuf est également titulaire d'une carte de résident. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A...ressortissante marocaine née en 1981, a sollicité du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 29 septembre 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en 2013, pour rejoindre son père citoyen français, sa mère et son frère, entrés en France en 2006 dans le cadre du regroupement familial dont, étant devenue majeure, elle était exclue, et titulaire pour l'une d'une carte de résident valable dix ans, et ayant désormais acquis, pour l'autre, la nationalité française ;
- Considérant que les autres membres de sa fratrie, qui l'ont temporairement accueillie, vivent régulièrement en Belgique et en Espagne ; que ses grands-parents paternels sont décédés et que sa grand-mère maternelle, veuve, vit régulièrement en France ; qu'en outre, Mme A...a suivi des cours de perfectionnement en langue française et détient une promesse d'embauche ; que par suite, compte tenu des liens familiaux de Mme A...en France et sur le territoire européen et de l'absence de toute attache familiale au Maroc, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions et stipulations précitées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de MmeA..., que l'administration délivre à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à la requérante un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à verser à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1410548 du 2 juin 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 29 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., et l'a obligée à quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15VE02073 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.