CETATEXT000031595183 J0_L_2015_12_000001502076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/51/CETATEXT000031595183.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 08/12/2015, 15VE02076, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de VERSAILLES 15VE02076 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DOSE Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1411462 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...et prononce une interdiction de retour d'une durée de deux ans, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, M.B..., représenté par Me Dosé, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 juin 2015 en tant que ce jugement n'a que partiellement annulé l'arrêté précité du 18 novembre 2014 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ; - cette décision viole les stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, entré en France le 16 février 2004 sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de vingt-trois ans, a sollicité le 14 octobre 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 18 novembre 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de sa notification ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...pour exécuter la mesure d'éloignement édictée à son encontre, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; 3. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., les stipulations précitées ne permettent la délivrance de plein droit d'un titre de séjour renouvelable valable un an qu'aux seuls ressortissants tunisiens qui justifient d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008 ; qu'en étant entré sur le territoire français le 16 février 2004, M. B...ne pouvait justifier d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation de l'ancienneté de son séjour au regard des stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant, d'une part, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 6. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., l'ancienneté de son séjour n'est pas établie pour les années 2004 à 2007, pour lesquelles les pièces produites, s'agissant de quelques ordonnances, feuilles de soins et factures, ainsi qu' une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat sont insuffisantes ; que, de plus, M. B...ne saurait établir le caractère ininterrompu de son séjour en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 29 mai 2008 ; qu'en outre, si pour les années suivantes, l'intéressé produit notamment de nombreuses ordonnances et factures, ces pièces, compte tenu de leur nature, ne démontrent pas l'intégration de M. B...sur le territoire français ; que les six attestations établies par ses cousins et cousines postérieurement à la décision litigieuse, non circonstanciées et rédigées en termes généraux, ne démontrent pas davantage l'intensité des liens qu'il soutient avoir noués en France ; que dans ces conditions, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2014 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02076 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.