CETATEXT000031595362 J1_L_2015_12_000001404253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/53/CETATEXT000031595362.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/12/2015, 14PA04253, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de PARIS 14PA04253 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP PIWNICA-MOLINIE Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Promouvoir, M. et Mme E...et M. et MmeB..., en présence de M. et MmeF..., intervenants, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2013 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a accordé un visa d'exploitation au film intitulé " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 ", d'Abdellatif Kechiche, avec une interdiction aux moins de douze ans et l'a assorti d'un avertissement. Par un jugement n° 1316953/5-3 du 17 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 octobre 2014, 1er octobre 2015 et 14 octobre 2015, l'association Promouvoir, Mme C...E..., M. et MmeB..., représentés par Me A...Bonnet, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2014 et cette décision administrative du 26 juillet 2013 ; 2°) A titre subsidiaire, d'annuler le visa attaqué, en tant au moins qu'il n'interdit pas le film " la vie d'Adèle " aux moins de 18 ans ; 3°) A titre infiniment subsidiaire, d'annuler le visa attaqué, en tant qu'il n'interdit pas le film " la vie d'Adèle " aux moins de 16 ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Promouvoir de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier puisqu'il n'a ni visé ni pris en compte le dernier mémoire déposé par l'association Promouvoir avant la clôture de l'instruction, qui contenait pourtant des éléments nouveaux ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de communiquer le texte intégral du procès-verbal de la commission de classification ; - le jugement est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté désignant les membres de la commission de classification aurait du être publié au Journal officiel. - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision a été rendue par une autorité incompétente, Mme Bredin, présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée n'ayant pas reçu une délégation de signature personnelle régulière du ministre chargé de la culture pour signer le visa d'exploitation contesté ; - elle a été rendue au vu d'un avis d'une commission de classification irrégulièrement composée puisque, d'une part, l'arrêté fixant cette composition n'a pas été publié au Journal officiel et, d'autre part, certains membres ne présentaient pas les qualifications requises pour y siéger ; - la décision de la ministre de la culture et de la communication de limiter l'interdiction du film aux moins de 12 ans avec des messages d'avertissement est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - le film comportant plusieurs scènes de sexe non simulé, au sens de la décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 2015 relative au film Love, à message pornographique, de longue durée pour certaines, il aurait dû être interdit à titre principal aux mineurs de 18 ans, sans qu'il puisse être tenu compte du mérite artistique de l'oeuvre ; - la circonstance que les mineurs soient avertis de ce qu'ils verront est sans incidence sur la légalité du visa d'exploitation ; - le simple fait que l'avertissement lui même fasse état de " scènes de sexe réaliste de nature à choquer un jeune public ", suffit à caractériser l'erreur d'appréciation commise ; - les premiers juges ne pouvaient faire état d'une absence de preuve de la diffusion du film sur Air France alors que la compagnie a mis fin à cette diffusion sur ses vols long-courriers ; - les impératifs de protection de l'enfance et de la jeunesse intégrés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009, codifié à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, interdisaient en tout état de cause que ce film soit autorisé aux mineurs de 12 ans. Par deux mémoires, enregistrés les 4 mars et 14 octobre 2015, MmeG..., représentée par Me Bonnet, est intervenue au soutien de la requête en appel déposée par l'association Promouvoir et autres. Etant mère de deux enfants mineurs, elle soutient que le visionnage de ce film par son cadet a eu des conséquences psychologiques graves sur le comportement de cet enfant et qu'elle a donc intérêt à ce qu'il soit interdit aux mineurs de 18 ans ou, à tout le moins, aux mineurs de 16 ans. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 15 octobre 2015, la ministre de la culture et de la communication, représentée par la SCP Piwnica-D..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de l'association Promouvoir la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 15 octobre 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être partiellement fondée sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que les conclusions énoncées dans le mémoire enregistré le 14 octobre 2015 tendant à l'annulation du visa attaqué en tant qu'il n'interdit pas le film aux moins de 18 ans ou, subsidiairement, aux moins de 16 ans, sont nouvelles en appel, et, d'autre part, de ce que ces conclusions, tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible, sont irrecevables. Les parties ont été informées, le 19 octobre 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était également susceptible d'être partiellement fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation du visa litigieux en tant qu'il ne comporte pas une interdiction aux mineurs de 18 ans devaient être interprétées comme constituant une demande d'injonction de délivrance d'un visa assorti d'une telle interdiction, ce que l'arrêt n'impliquerait pas en cas d'annulation, le juge administratif ne pouvant faire acte d'administrateur. L'association Promouvoir, Mme E...et M. et Mme B...ont répondu aux moyens d'ordre public soulevés par la Cour, par deux mémoires enregistrés les 16 et 26 octobre 2015, aux termes desquelles ils demandent à la Cour, par les mêmes moyens que précédemment : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2014 ; 2°) à titre principal, d'annuler ce visa d'exploitation du 26 juillet 2013 en tant qu'il n'est pas accompagné d'une interdiction aux moins de 18 ans ou en tant qu'il n'est pas accompagné de l'une ou l'autre des mesures prévues aux 4° et 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée dont l'effet est d'interdire le film aux moins de 18 ans ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler le visa attaqué en tant qu'il interdit seulement le film aux moins de 12 ans avec avertissement ; 4°) d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication, à titre principal, de réexaminer la demande de visa dont elle a été saisie, en précisant que le nouveau visa devra être accompagné de l'une ou l'autre des mesures de classification imposées par les 4° et 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée ; 5°) d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dont elle a été saisie au regard de l'impossibilité de permettre la diffusion du film aux mineurs âgés seulement de 12 ans et au regard des dispositions des articles R. 211-12 et R. 211-13 du code du cinéma et de l'image animée telles qu'appliquées par la décision juridictionnelle rendue ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Promouvoir de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en ultimes observations, présenté pour la ministre de la culture et de la communication, a été enregistré le 30 octobre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'industrie cinématographique ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - la loi n° 75-1275 du 30 décembre 1975 ; - le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 et 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Bonnet, avocat de l'association Promouvoir, de Mme E..., de M. et Mme B...et de MmeG..., - et les observations de MeD..., pour la ministre de la culture et de la communication. Une note en délibéré a été enregistrée le 12 novembre 2015, présentée pour l'association Promouvoir, Mme E..., M. et Mme B...et MmeG..., par Me Bonnet. 1. Considérant que, par une décision du 26 juillet 2013 adressée à la société de distribution et de coproduction Wild Bunch distribution, la ministre de la culture et de la communication a, au vu de l'avis émis le 18 juillet 2013 par la commission de classification des oeuvres cinématographiques, accordé au film " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 ", réalisé par Abdellatif Kechiche, un visa d'exploitation n° 131739 comportant une interdiction de représentation aux mineurs de 12 ans, accompagné de l'avertissement selon lequel " plusieurs scènes de sexe réalistes sont de nature à choquer un jeune public " ; que l'association Promouvoir, ainsi que M. et Mme E...et M. et MmeB..., en présence de M. et MmeF..., intervenants, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision du 26 juillet 2013 ; que l'association Promouvoir, Mme E...et M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, dans le dernier état de leurs écritures, leurs conclusions doivent être interprétées comme tendant à l'annulation du visa d'exploitation contesté et à ce qu'il soit enjoint à la ministre de la culture et de la communication de relever le niveau d'interdiction à 18 ans ou, à défaut, à 16 ans ; Sur l'intervention de MmeG... : 2. Considérant que, eu égard à la nature et à l'objet du litige, Mme G...justifie, en sa qualité de mère d'enfants mineurs, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête d'appel déposée par l'association Promouvoir, Mme E...et M. et MmeB... ; que son intervention est, par suite, recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur, aujourd'hui codifié à l'article R. 211-12 du même code : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.