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14PA05139

CETATEXT000031595385 J1_L_2015_12_000001405139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/53/CETATEXT000031595385.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 03/12/2015, 14PA05139, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 14PA05139 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER AUCHER-FAGBEMI Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 1401633 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 août 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401633 du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est suffisamment établi que la reconnaissance du fils de Mme A...par un Français avait pour but exclusif de lui permettre de s'établir en France ; - les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 200 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle est mère d'un enfant français ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 27 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane née le 27 octobre 1980, est entrée en France en août 2009 selon ses déclarations et y a sollicité, en vain, l'asile ; que le 17 septembre 2009, elle a donné naissance à Paris à un enfant reconnu le 26 février 2010 par M.B..., ressortissant français ; qu'elle a alors obtenu, le 10 décembre 2010, une carte de séjour temporaire en tant que mère d'un enfant français, carte qui a été renouvelée une fois jusqu'au 9 décembre 2012 ; que par un arrêté du 30 décembre 2013, le préfet de police lui a refusé un deuxième renouvellement de ce titre de séjour ; que le préfet de police relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...) " ;
  4. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  5. Considérant qu'il est constant que le fils de Mme A...est né moins d'un mois après l'arrivée de sa mère en France ; que celle-ci ne soutient pas avoir entretenu une quelconque relation avec M. B..., né au Sénégal en 1952 et domicilié... ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B...aurait noué un lien avec son fils ou assumerait ses responsabilités parentales ; que Mme A...a d'ailleurs donné naissance en mai 2012 à un autre enfant dont le père est inconnu ; qu'à la date de la décision préfectorale, le bureau compétent du ministère de la justice, qui avait sursis à la délivrance d'un certificat de nationalité française au fils de MmeB..., avait indiqué aux services préfectoraux qu'une enquête était en cours au vu du grand nombre de reconnaissances effectuées par M.B... ; qu'en appel le préfet de police produit le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 14 janvier 2015, condamnant M. B..., auteur de près d'une vingtaine de reconnaissances contre rémunération, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, en bande organisée ; que dans ces circonstances, il est suffisamment établi que la reconnaissance de paternité de M. B...avait pour but exclusif de permettre à Mme A...de s'établir en France et le préfet de police a pu légalement faire obstacle à cette fraude en refusant, par l'arrêté du 30 décembre 2013, le renouvellement du titre de séjour précédemment délivré ; qu'ainsi il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté au motif que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'était pas établi ;
  6. Considérant toutefois qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par MmeA... ; Sur les autres moyens soulevés par MmeA... :
  7. Considérant que l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2013 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de MmeA... ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que MmeA..., célibataire, ne se prévaut d'aucun lien avec M. B...et ne fait état d'aucune attache personnelle et familiale en France à part ses deux enfants qui y sont nés et étaient âgés de quatre ans et dix-sept mois à la date de la décision litigieuse ; qu'elle dispose, en revanche, d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident selon ses déclarations ses trois autres enfants, nés en 2003, 2006 et 2007, ainsi que ses parents et ses frères ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que la nationalité française de son fils a été obtenue à la suite d'une reconnaissance de paternité frauduleuse, alors que sa dernière fille, née en France en 2012, est de nationalité nigériane ; que Mme A...ne démontre ni insertion professionnelle ni réelle insertion sociale ; que dans ces conditions, le préfet a pu lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la même convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, notamment en le protégeant de toutes formes de discrimination, dans toutes les décisions le concernant ;
  14. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 6 et compte tenu notamment, d'une part, de la possibilité pour la cellule familiale de la requérante de se reconstituer dans son pays d'origine, d'autre part, du jeune âge de l'enfant, il n'est pas établi que le préfet de police aurait porté, pour prendre l'arrêté en litige, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, ni qu'il ait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cette décision ne saurait être regardée comme constituant une discrimination ou une sanction au sens de l'article 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en tout état de cause, la décision en litige, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement, n'a pas pour effet de priver l'enfant de la requérante de sa mère ;
  15. Considérant que si Mme A...soutient que " l'obligation de quitter le territoire français " méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il est constant que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'était pas accompagné d'une obligation de quitter le territoire français ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 décembre 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2014 est annulé. Article 2 : La demande de première instance de Mme A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
  18. Le président assesseur, M. TERRASSELe président rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05139

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