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15PA00459

CETATEXT000031595409 J1_L_2015_12_000001500459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/54/CETATEXT000031595409.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 03/12/2015, 15PA00459, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA00459 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN ROQUES M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1406913/6-1 du 26 septembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406913/6-1 du 26 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 24 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - il ne lui appartient pas d'établir que le préfet de police était absent ou empêché ; - la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors qu'elle démontre sa présence continue en France depuis 2003 ; - les pièces qu'elle a produites permettent d'établir qu'elle résidait en France au cours des années 2004 et 2005 ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée le 21 avril 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeE..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. A...B...qui était titulaire d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité supérieure en vertu de l'arrêté n° 2013-00937 du 28 août 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs de l'intéressé n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté était incompétent pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  7. Considérant que Mme E...soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision contestée dès lors qu'entrée en France en 2002, elle justifie de sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date, notamment et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, pour les années 2004 et 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'année 2004, Mme E...ne produit que deux décisions d'admission à l'aide médicale de l'Etat en date des 26 janvier et 8 décembre 2004 et une ordonnance médicale, datée du 26 octobre 2004 ; que ces documents sont insuffisants pour établir que l'intéressée avait sa résidence habituelle en France en 2004 et, par voie de conséquence, au cours des dix années précédant la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant que si Mme E...se prévaut de son ancienneté de présence en France cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en l'espèce, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  10. Considérant que Mme E...fait valoir qu'elle réside en France depuis onze ans, qu'elle y a épousé un ressortissant égyptien résidant lui-même en France depuis 2002, ayant bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales jusqu'en avril 2014, dont l'état de santé nécessite encore des soins, et qu'en raison de la différence de nationalité elle ne pourrait reconstruire sa vie familiale hors de France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de Mme E... a fait l'objet le 5 février 2014 d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par arrêt de la Cour du 14 avril 2015 ; que la circonstance que les membres du couple soient de nationalité différente n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français ; que Mme E..., dont l'ancienneté de séjour en France n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de MmeE... ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  11. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme E...à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
  13. Le rapporteur, D. DALLE Le président, C. JARDINLe greffier, C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00459 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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