CETATEXT000031595412 J1_L_2015_12_000001500700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/54/CETATEXT000031595412.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 03/12/2015, 15PA00700, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA00700 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN PERDEREAU M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1420280/6-2 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1420280/6-2 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu que son arrêté du 27 février 2014 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., dès lors que les titres étudiant n'ouvrent aucun droit au séjour, que l'ancienneté de la résidence et le fait d'exercer une activité salariée ne constituent pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'est pas établi que M. A...serait la seule personne susceptible d'aider sa grand-mère ; - s'agissant des autres moyens soulevés par le requérant en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris. Par des mémoires, enregistrés le 27 août 2015 et le 13 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Perdereau, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en tant qu'il rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet était informé de ce que sa présence auprès de sa grand-mère était indispensable ; - il a produit toutes les pièces établissant le caractère indispensable de sa présence auprès de sa grand-mère ; - le préfet de police n'a pas tenu compte de ce qu'il avait également justifié de la durée de sa présence en France, de sa parfaite intégration et de l'emploi qu'il occupe depuis plus de dix ans au sein de la société Globe Diffusion. M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les observations de Me Perdereau, avocat de M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1979, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de la durée de sa présence sur le territoire français et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; que, par arrêté du 27 février 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, le préfet de police relève appel du jugement en date du 15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2002, muni d'un visa étudiant valable jusqu'au 29 novembre 2002 ; qu'il a ensuite obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'en octobre 2008 ; qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis lors, par la production de pièces nombreuses et probantes, en particulier des pièces à caractère médical, des avis d'imposition sur le revenu, des bulletins de paie de la société qui l'emploie depuis 2004 en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et des correspondances administratives ; que s'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses frères et soeurs, il justifie par les pièces produites résider depuis 2002 au domicile de sa grand-mère, ressortissante française née en 1924, qui est veuve depuis 1997 et souffre d'une pathologie invalidante qui a nécessité son hospitalisation en décembre 2012 ; qu'il ressort des attestations nombreuses et concordantes qu'il a produites devant le tribunal et la cour, établies par des médecins et des assistants sociaux, que la présence auprès de sa grand-mère présente un caractère indispensable ; qu'il s'ensuit qu'en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2014 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perdereau, avocat de M.A..., de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perdereau renonce au bénéfice de la part contributive de l'État ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Perdereau, avocat de M.A..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Perdereau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur, D. DALLE Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00700 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.