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15PA00742

CETATEXT000031595414 J1_L_2015_12_000001500742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/54/CETATEXT000031595414.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 03/12/2015, 15PA00742, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA00742 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN LAUNOIS FLACELIERE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401994/1-1 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401994/1-1 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 à verser à Me Launois Flacelière sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - alors qu'une délégation de signature a été accordée à M.B..., signataire de l'arrêté litigieux, " dans la limite de ses attributions ", le préfet n'a pas justifié de ce qu'étaient les attributions de M.B... ; - alors qu'il supporte la charge de la preuve sur ce point, le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été présente sur le territoire français depuis plus de trois mois ; - elle était présente sur le territoire français depuis moins de trois mois et entre par conséquent dans le champ de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lequel implique que l'administration démontre qu'elle était devenue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; or, le préfet de police n'a pas apporté cette preuve en l'espèce ; le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'à l'instar des étrangers visés à l'article L. 121-1, séjournant en France depuis plus de trois mois, l'insuffisance de ressources pouvait être prise en compte pour justifier la mesure d'éloignement, alors même qu'elle n'avait pas encore été effectivement prise en charge par le système d'assurance sociale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par décision du 16 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante roumaine, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2013, constatant la caducité de son droit au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que l'article L. 121-4-1 du même code dispose : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; que le préfet de police a relevé dans les motifs de son arrêté que Mme A... était entrée en France depuis plus de trois mois ; que l'intéressée conteste ce point et soutient être entrée en France le 9 septembre 2013, soit depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'au soutien de ses allégations, le préfet de police se borne à produire une fiche d'examen de situation administrative, établie à la suite d'un entretien le 1er octobre 2013 avec Mme A... et comportant la mention manuscrite " Indéterminé " devant la question " Durée du séjour en France ' : " ; qu'une telle mention ne saurait constituer un indice suffisant de ce que l'intéressée se trouvait en France depuis plus de trois mois ; qu'ainsi, le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à l'encontre de la requérante une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, le préfet de police, qui a également visé dans son arrêté l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevé que le droit au séjour de Mme A...ne pouvait être maintenu au motif qu'elle constituait une charge déraisonnable pour l'Etat français, doit être regardé comme ayant entendu faire application de l'article L. 121-4-1 ;
  4. Considérant, d'autre part, que s'il résulte des termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative peut dénier le droit au séjour à des ressortissants communautaires présents depuis moins de trois mois sur le territoire français, il appartient toutefois à celle-ci d'établir que les intéressés sont devenus, pendant cette période, une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale en ayant effectivement recours à cette assistance ou en bénéficiant d'aides ou de prestations sociales dans des conditions telles que le droit au séjour puisse leur être refusé ;
  5. Considérant qu'en se bornant à relever que la requérante constituait une charge déraisonnable pour l'Etat français dès lors qu'elle vivait de la mendicité et habitait un campement à Noisy-le-Grand, sans préciser ni si l'intéressée avait eu effectivement recours au système d'assurance sociale français, ni, à supposer que tel ait été le cas, si du fait de la durée, du montant ou de la nature de l'aide accordée, ce recours pouvait être regardé comme une charge déraisonnable au sens des dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ne pouvait davantage se fonder sur ces dispositions pour procéder à l'éloignement de Mme A...;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, sous réserve que Me Launois Flaceliere, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2013 et le jugement du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Launois Flacelière, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me Launois Flacelière, avocat, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
  8. Le rapporteur, D. DALLE Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA00742 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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