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15PA00997

CETATEXT000031595420 J1_L_2015_12_000001500997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/54/CETATEXT000031595420.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 03/12/2015, 15PA00997, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA00997 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN POULY M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet de police, en tant que, par cet arrêté, le préfet de police a procédé au retrait des deux titres de séjour, valables du 28 mars 2011 au 27 mars 2012 et du 28 mars 2012 au 27 mars 2013, qu'il lui avait accordés ; Par un jugement n° 1410970/6-1 du 12 décembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410970/6-1 du 12 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 17 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il reprend l'ensemble de ses conclusions de première instance ; - alors que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoit qu'il peut présenter des observations orales et se faire assister d'un conseil de son choix, il n'a pas été informé de cette possibilité, mais seulement invité à présenter des observations écrites ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision contestée est disproportionnée au regard de sa situation et de son comportement ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dans sa requête de première instance, M. A...n'avait contesté l'arrêté préfectoral du 17 juin 2014 qu'en tant qu'il portait retrait des titres de séjour ; qu'il n'est donc pas recevable en appel à contester cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, par le moyen qu'en vertu des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait du être consultée ; - le tribunal a écarté à bon droit les autres moyens ; La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du 5 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, a obtenu le 28 mars 2011 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir fait usage d'un faux passeport mauritanien ; que cette carte de séjour a été renouvelée une fois, pour la période du 28 mars 2012 au 27 mars 2013 ; qu'il a sollicité le 15 novembre 2013 la délivrance d'un nouveau titre de séjour, en faisant état cette fois de sa véritable identité sénégalaise ; que, par arrêté du 17 juin 2014, le préfet de police a procédé au retrait des deux cartes de séjour temporaires obtenues par M. A..., au motif qu'elles l'avaient été par la fraude, et a refusé de délivrer le nouveau titre demandé ; que M. A...relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé de la mesure que l'administration envisage de prendre et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites ou orales ; qu'en revanche, elles n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ou orales et de la possibilité qu'il a de se faire assister par un conseil ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A...a été informé le 28 février 2014 des mesures envisagées à son encontre et invité à produire des observations écrites dans un délai de quinze jours ; que la circonstance qu'il n'ait pas été informé de la possibilité qu'il avait de présenter des observations orales et de se faire assister à cette occasion par un conseil n'a donc pu avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les principes gouvernant le retrait des actes administratifs autorisaient le préfet de police à retirer les titres de séjour accordés à M.A..., dès lors que les circonstances de l'affaire avaient révélé que les demandes au vu desquelles les titres avaient été délivrés étaient entachées de fraude ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, au cas d'espèce, celles de l'article L. 313-5 de ce code, ne permettaient au préfet de police de prendre de telles mesures, ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'égard des décisions de retrait des titres de séjour contenues dans l'arrêté préfectoral du 17 juin 2014, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour soutenir que le préfet de police aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour, dès lors que ces articles ne concernent pas le cas où est envisagé le retrait d'un titre de séjour déjà accordé ; que le requérant n'est pas non plus fondé à invoquer ces dispositions à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé dès lors que, devant le tribunal administratif, il n'a contesté l'arrêté préfectoral du 17 juin 2014 qu'en tant que celui-ci portait retrait des titres de séjour antérieurs et qu'il est par suite irrecevable à contester en appel la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les éléments dont fait état le requérant, à savoir le fait que l'utilisation d'un faux passeport n'a été d'aucune utilité et que les actes contestés " mettent fin à un séjour habituel de quatorze ans sans infraction " ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou à sa situation personnelle en retirant les titres en cause ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
  8. Le rapporteur, D. DALLE Le président, C. JARDINLe greffier, C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00997 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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