CETATEXT000031595422 J1_L_2015_12_000001501025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/54/CETATEXT000031595422.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 03/12/2015, 15PA01025, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA01025 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN ATTALI M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1409920/1-3 du 6 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409920/1-3 du 6 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas signé par une autorité ayant reçu une délégation de signature régulière ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - le refus de séjour litigieux n'est pas suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été convoqué pour un entretien individuel ; - le préfet de police devait, préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a justifié avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - sa demande de titre de séjour a été rejetée sans que les pièces qu'elle comportait aient fait l'objet d'un examen de la part de l'autorité administrative ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de séjour lui-même illégal ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa confession. La requête a été communiquée le 27 juillet 2015 au préfet police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, M.D..., de nationalité égyptienne, né en 1973 et entré en France au cours du mois de novembre 2002, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 avril 2014, le préfet de police a rejeté la demande de M. D...et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que celui-ci relève appel du jugement du 6 février 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : / (... ) ; / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : / (...) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers est composé des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux, chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nationalité, arrêtée par le directeur ; que M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2014-00285 en date du 7 avril 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 avril 2014, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été, en l'espèce, absentes ou empêchées ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que M. C...disposait ainsi d'une délégation régulière portant sur les attributions du 9ème bureau, et qu'il était en conséquence autorisé à signer des mesures faisant application de la règlementation relative au séjour des étrangers, parmi lesquelles figurent notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D..., le préfet de police a visé les textes dont il a fait application et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a, en particulier, indiqué qu'après un examen approfondi de la situation de M.D..., celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission en France sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet de police a également mentionné qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France ; que le refus de séjour litigieux, qui comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent, répond aux exigences de motivation prévues par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement notamment du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. D..., aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa demande de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle n'auraient pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'autorité administrative;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ne fait obligation au préfet de police de convoquer un étranger aux fins d'instruction contradictoire de sa demande de titre de séjour ; qu'en particulier, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si M. D...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il n'a versé au dossier, pour justifier de sa résidence sur le territoire national au cours de l'année 2005 que des factures de téléphonie mobile, une facture se rapportant à la réparation d'un baladeur et une attestation portant sur des droits expirés à l'aide médicale d'Etat ; que ces documents ont une valeur probante insuffisante pour établir le caractère habituel de la résidence de l'intéressé sur le territoire français au cours de cette année ; qu'à défaut d'être en mesure de justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application des dispositions précitées, préalablement au rejet de sa demande ;
- Considérant, d'autre part, que, la circonstance, d'ailleurs non établie, que M. D...résiderait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 313-14 précité ; qu'ainsi, en rejetant la demande de titre de séjour de M.D..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D..., qui est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent sa mère et trois de ses frères ; qu'au regard de ces circonstances, eu égard, en particulier, aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de police en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en sixième lieu, que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour est infondé et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. D...fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Egypte en raison de son appartenance à la communauté copte, il se borne à invoquer la situation générale dans ce pays, sans apporter aucun élément justifiant de risques auxquels il y serait personnellement exposé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur P. BLANCLe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01025 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.