CETATEXT000031595428 J1_L_2015_12_000001501152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/54/CETATEXT000031595428.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 03/12/2015, 15PA01152, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA01152 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SHEBABO M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Par un jugement n° 1420249/1-2 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1420249/1-2 du 10 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 22 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié "dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 22 août 2014 a été prise par une autorité incompétente ; il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation, dès lors qu'elle n'est pas motivée au regard de la demande de titre " étudiant " qu'elle avait également présentée ; - en relevant qu'elle ne présentait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative, qu'elle était démunie de visa long séjour et que la rémunération prévue par son contrat de travail à durée indéterminée était inférieure au SMIC, le préfet a commis des erreurs de fait ; - elle remplissait les conditions légales pour obtenir un titre de séjour " étudiant " ; - elle remplissait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - le préfet ne pouvait rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif que les emplois auxquels elle postulait n'étaient pas en adéquation avec les études qu'elle avait suivies ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 5 juin 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeD..., ressortissante tunisienne née le 3 avril 1986 et entrée en France, selon ses déclarations, le 14 juin 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par arrêté du 22 août 2014, le préfet de police a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme D...relève appel du jugement du 10 février 2015 du Tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2014-00478 du 10 juin 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juin 2014, le préfet de police a donné à M. B...C..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de M. C..., signataire de l'arrêté contesté, doit être écarté comme manquant en fait ; que, contrairement à ce soutient la requérante, le préfet n'est pas tenu de produire la délégation de signature litigieuse, dès lors qu'elle a le caractère d'un acte réglementaire et qu'ainsi qu'il a été dit, elle a été régulièrement publiée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si Mme D...soutient avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", il résulte de la fiche de renseignement versée au dossier qu'elle a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans que la mention, dans cette fiche, de sa qualité d'étudiante, apposée à seule fin d'indiquer sa situation actuelle, puisse être regardée comme valant demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D...et aurait insuffisamment motivé son arrêté en n'examinant pas la demande de Mme D...au regard des dispositions régissant la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ne peuvent donc qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme D...n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", le moyen tiré de ce qu'elle remplissait les conditions légales pour obtenir un tel titre ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". (...) " ; que pour refuser de délivrer un titre de séjour " salarié " à MmeD..., le préfet de police s'est fondé sur le double motif que l'intéressée était dépourvue d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'elle n'avait pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que ce seul motif suffisait à fonder le refus de délivrer le titre de séjour ; que si Mme D...soutient avoir été titulaire d'un contrat de travail, il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'était pas visé par les autorités compétentes ; que le moyen tiré des erreurs de fait commises par le préfet en relevant que Mme D...ne disposait pas d'un visa de long séjour et qu'elle ne présentait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes ne peut dès lors qu'être rejeté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, bien que Mme D...n'ait pas demandé le bénéfice d'une mesure de régularisation, le préfet a néanmoins examiné si elle pouvait être admise au séjour à ce titre ; qu'il n'a pas accordé à l'intéressée le bénéfice d'une mesure de régularisation, au motif que le fait de disposer d'une promesse d'embauche ne constituait pas à lui seul un motif exceptionnel et que les emplois de secrétaire ou d'aide ménagère auxquels elle postulait n'étaient pas en adéquation avec les études qu'elle avait suivies en France ; que, ce faisant, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même il aurait relevé, à tort, que la rémunération prévue pour l'emploi d'aide ménagère était inférieure au SMIC ;
- Considérant, en sixième lieu, que Mme D...ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne constituent pas des lignes directrices pouvant être invoquées devant le juge par les ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme D...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, où résident notamment ses parents ; que les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence en France, en particulier pour les années 2006, 2007 et 2008 ; que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur, D. DALLE Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01152 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.