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15PA02010

CETATEXT000031595461 J1_L_2015_12_000001502010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/54/CETATEXT000031595461.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 03/12/2015, 15PA02010, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA02010 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN LUCET M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement n° 1422860/6-1 du 13 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2015 et 2 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Lucet, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1422860/6-1 du 13 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; - eu égard à la durée de sa résidence habituelle en France, dont il justifie, y compris pour les années 2009 et 2010 remises en cause par le tribunal administratif, à sa bonne intégration et au fait que deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée le 27 juillet 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.A..., de nationalité gambienne, né en 1967, entré en France en 2003, selon ses déclarations, a sollicité le 26 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 13 février 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M. A...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, cependant, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment diversifiées et nombreuses ; qu'en particulier, les pièces produites pour l'année 2009 ont toutes été établies au cours du premier semestre 2009, hormis un avis d'impôt sur le revenu, mentionnant un montant de salaires perçus de 3 000 euros, sans qu'il soit possible de déterminer à quelle période de l'année 2009 se rapportent ces revenus ; que les quelques pièces produites pour l'année 2010 concernent toutes le second semestre 2010, hormis un historique navigo faisant apparaître une activation pour le mois de juin 2010 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de la consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  6. Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. A...réside en France depuis plus de dix ans, qu'il a déclaré des revenus au service des impôts et que deux de ses frères résident régulièrement en France ne suffit pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...est sans charge de famille en France ; que s'il soutient vivre en concubinage depuis le 3 janvier 2013 avec une ressortissante espagnole, il se borne à produire au soutien de ses allégations un certificat de concubinage et un relevé de consommations d'électricité établis en 2015 ; qu'en tout état de cause, le concubinage allégué est récent ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa mère et ses deux enfants mineurs ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, dont procède la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondée et qu'elle doit être écartée ;
  9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
  12. Le rapporteur, D. DALLELe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02010 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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