CETATEXT000031595463 J1_L_2015_12_000001502012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/54/CETATEXT000031595463.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 03/12/2015, 15PA02012, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA02012 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN MENAGE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement n° 1428836/6-1 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, MmeA..., représentée par Me Ménage, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1428836/6-1 du 17 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de son séjour en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 27 juillet 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport M. Dalle, - et les observations de Me Ménage, avocat de MmeA.... Une note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2015, a été présentée pour MmeA..., par Me Ménage.
- Considérant que, MmeA..., de nationalité ivoirienne, née le 17 juillet 1956, entrée en France le 10 avril 2001, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 octobre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 17 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que, compte tenu en particulier des éléments nouveaux produits devant la Cour, MmeA..., qui a demandé l'asile territorial en France le 3 février 2004 et contesté le 21 avril 2004 devant le Tribunal administratif de Paris le décision du 30 mars 2004 rejetant sa demande de titre de séjour, établit par des pièces suffisamment nombreuses, probantes et variées avoir résidé habituellement en France au cours des années 2005 à 2008, 2011 à 2013, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de police dans le mémoire en défense produit en première instance ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les pièces produites au titre des autres périodes comprises entre 2004 et 2014 étaient suffisantes pour établir que l'intéressée avait sa résidence habituelle en France au cours des dix années ayant précédé l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police d'avoir consulté la commission du titre de séjour ; que, par suite et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à Mme A...mais seulement que le préfet réexamine sa demande, après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par MmeA... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1428836/6-1 du 17 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A..., après avoir soumis préalablement cette demande à l'avis de la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur, D. DALLELe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02012 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.