CETATEXT000031595465 J1_L_2015_12_000001502013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/54/CETATEXT000031595465.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 03/12/2015, 15PA02013, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA02013 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN STAMBOULI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1430602/2-3 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1430602/2-3 du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que le préfet de police ne vise pas l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et ne précise pas les années contestées ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que mentionnent ses motifs, les pièces qu'il avait produites attestaient de l'ancienneté de sa résidence en France ; - compte tenu de la durée de sa présence en France et de la promesse d'embauche qu'il a produite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée le 27 juillet 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.