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15PA02087

CETATEXT000031595468 J1_L_2015_12_000001502087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/54/CETATEXT000031595468.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 03/12/2015, 15PA02087, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA02087 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN DUJONCQUOY M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1432263/1-3 du 24 avril 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1432263/1-3 du 24 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - dès lors que, par les nombreuses pièces qu'il a produites, il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans, le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article L. 313-14 du même code ; - le préfet aurait également dû saisir cette commission en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il faisait partie des étrangers visés par l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit le 12 novembre 2015 un mémoire en défense, dans lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 16 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 26 novembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, en estimant que les conditions posées par les articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il précise notamment que M. A...n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne lui permet pas d'entrer dans le champ de cet article et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis ; que cet arrêté est par suite suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, même s'il ne précise pas les années ou les périodes pour lesquelles les justificatifs de présence produits sont insuffisants ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie privée et familiale ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code ; que M. A...n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
  7. Le rapporteur, D. DALLE Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02087 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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