CETATEXT000031595479 J1_L_2015_12_000001502635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/54/CETATEXT000031595479.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 03/12/2015, 15PA02635, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 15PA02635 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BOUDJELLAL M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501127/3-1 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501127/3-1 du 2 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors, qu'il a justifié par des documents nombreux et diversifiés, résider en France depuis plus de dix ans ; - le préfet de police a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour litigieux est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanc, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B....
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1974 et entré en France le 19 juin 2003, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 ainsi que du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 23 décembre 2014, le préfet de police a rejeté la demande présentée par M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 2 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté du 23 décembre 2014 que le préfet de police a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi et pour prononcer à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté contesté, dont M. B...se borne à soutenir que la motivation serait trop générale, satisfait ainsi aux exigences prescrites par la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'entré en France le 19 juin 2003, sous couvert de son passeport muni d'un visa de court séjour, il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant pour justifier de sa résidence en France au cours de l'année 2008 se résument à une série discontinue de justificatifs de rechargement d'un " pass navigo ", correspondant à une durée de trois mois seulement, et un certificat en date du 26 mars 2008 attestant de la réalisation d'un examen radiographique ; que ni ces pièces, ni la circonstance que le passeport de l'intéressé ne serait revêtu d'aucun tampon de sortie du territoire, ne suffisent à établir le caractère habituel de la résidence du requérant sur le territoire national au cours de l'année en cause ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de certificat de résidence, le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, M. B...n'a pas établi le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il ne justifie pas disposer d'attaches familiales en France, ni d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard, en particulier, aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si le requérant invoque une erreur de fait, il n'a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur P. BLANCLe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02635 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.