← France

14NC00482

CETATEXT000031595799 J5_L_2015_12_000001400482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/57/CETATEXT000031595799.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14NC00482, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 14NC00482 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme ROUSSELLE SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac à lui verser la somme de 32 138,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2011 et de la capitalisation de ces intérêts, correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi due pour la période de chômage du 1er janvier au 16 août

  1. Par un jugement n° 1200854 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac à verser à Mme B...la somme réclamée, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 13 août 2014, le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac, représenté par la société d'avocats Alexandre - Levy - Kahn, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - seul le centre national de gestion des praticiens hospitaliers, des directeurs d'hôpitaux et des concours et examens présente la qualité d'employeur de Mme B...et doit, à ce titre, lui verser une allocation d'assurance ; - la faute commise par Mme B...est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; - l'intéressée n'était pas en recherche active d'emploi et ne remplissait donc pas les conditions prévues pour le versement d'une allocation d'assurance. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2014, MmeB..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2011, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers, des directeurs d'hôpitaux et des concours et examens a présenté ses observations sur la requête du centre hospitalier. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à la demande de MmeB..., praticien hospitalier à temps plein affecté au centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac depuis le 25 juillet 2005, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, des directeurs d'hôpitaux et des concours et examens (CNG) a, par un arrêté du 8 avril 2010, décidé son détachement du 1er août 2010 au 31 juillet 2015 en vue d'occuper un emploi de médecin interne dans un établissement de santé privé de Strasbourg ; que cet établissement ayant décidé, le 1er janvier 2011, la rupture anticipée du contrat de travail conclu avec MmeB..., celle-ci a sollicité sa réintégration auprès du directeur du CNG par un courrier du 17 janvier suivant ; que, par un arrêté du 20 janvier 2011, ce dernier a mis fin au détachement de l'intéressée à compter du 31 décembre 2010 et l'a placée en position de disponibilité d'office pour une durée d'un an dans l'attente de sa réintégration ; que MmeB..., qui a été réintégrée au sein du centre hospitalier Saint-Charles de Toul le 16 août 2011, a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac à lui verser une allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de la période pendant laquelle elle est restée inactive ; que le centre hospitalier intercommunal relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser la somme de 32 138,08 euros à MmeB... ;
  3. Considérant que le CNG a reçu communication de la requête présentée par le centre hospitalier intercommunal ; qu'ainsi, le mémoire présenté en son nom constitue, non une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-2 du même code : " L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure (...) " ; qu'en application de l'article L. 5422-13 de ce code, l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail, aux termes desquelles : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) " ; qu'en application de l'article R. 5424-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-
  5. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " (...) Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-11 du même code : " (...) le directeur d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure interne " ;
  7. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il est constant que Mme B...a exercé ses fonctions de praticien hospitalier à temps plein du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2010 au centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac ; qu'à ce titre, elle était placée sous l'autorité du directeur de cet établissement, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 6143-7 et R. 6152-11 du code de la santé publique ; qu'en application des articles R. 6152-23 et suivants du même code, les émoluments mensuels, les indemnités et les allocations perçus par l'intéressée pendant cette période lui ont été versés par l'établissement de santé en contrepartie de l'activité qu'elle y a exercée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac avait la qualité d'employeur de Mme B...du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2010, alors même que la gestion statutaire de l'intéressée relevait du directeur général du CNG en application du décret susvisé du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2 précité du code du travail, Mme B...a effectué auprès du centre hospitalier intercommunal une durée totale d'emploi plus longue que celle accomplie pour le compte de l'établissement de santé privé de Strasbourg ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac est redevable de l'allocation d'assurance réclamée par MmeB... ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique : " A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré : / 1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application des 3° et 9° de l'article R. 6152-51 ; / 2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ; / 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu. / Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-
  11. / Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-63 du même code : " La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. " ; qu'en application de l'article R. 6152-7 de ce code : " Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : (...) 3° Les praticiens hospitaliers (...) qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité (...) sollicitent leur réintégration (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a sollicité sa réintégration le 17 janvier 2011 auprès du directeur général du CNG ; que par un arrêté en date du 20 janvier suivant, ce dernier a mis fin au détachement de l'intéressée à compter du 31 décembre 2010 et l'a placée en disponibilité pour une durée d'un an, alors que son détachement n'a pas excédé six mois et qu'elle bénéficiait par conséquent, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique, d'un droit à être réintégrée dans le poste précédemment occupé au centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac ; que cette circonstance suffit à elle seule à établir non seulement que Mme B...a été involontairement privée d'emploi, mais également qu'elle était à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail ; que Mme B...n'était pas tenue de demander sa réintégration auprès du centre hospitalier intercommunal, lequel ne saurait se prévaloir d'une faute de l'intéressée ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que l'intimée s'est portée candidate après la diffusion des postes vacants de praticien hospitalier le 18 avril 2011 et a d'ailleurs été retenue pour le poste disponible au centre hospitalier de Toul ; qu'ainsi, Mme B...remplit les conditions prévues par l'article L. 5422-1 du code du travail pour bénéficier de l'allocation d'assurance en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme B...la somme, non contestée, de 32 138,08 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac versera à Mme B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac et à Mme A...B.... Copie du présent arrêt sera délivrée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers. '' '' '' '' 2 N° 14NC00482 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.