CETATEXT000031595801 J5_L_2015_12_000001400600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/58/CETATEXT000031595801.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14NC00600, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 14NC00600 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme ROUSSELLE SCP RICHARD & MERTZ Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en participation Pont-à-Mousson, représentée par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 232 313 euros collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Par une ordonnance n° 1100705 du 4 février 2014, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de 99 397 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, la société Pont-à-Mousson, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de réformer cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2014 en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de prononcer la restitution restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation était recevable pour la totalité de la restitution de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée dès lors qu'un événement au sens des dispositions du
- b)de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales est intervenu et que l'administration a fait une interprétation erronée des dispositions du
- b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a elle-même reconnu, dans sa doctrine exprimée sous la référence BOI-TVA-DED-50-10-20120912, §10, que la taxe peut être considérée comme versée même lorsqu'elle n'est pas mentionnée sur une déclaration débitrice ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle se trouvait dans une situation de crédit de taxe permanent. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Pont-à-Mousson ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant que, par une réclamation du 30 décembre 1989, la société Pont-à-Mousson, société en nom collectif qui exerce l'activité de marchand de biens, a demandé à l'administration la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur la marge, qu'elle avait collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, pour un montant de 232 313 euros ; qu'après le rejet de cette réclamation, la société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'obtenir cette restitution ; que, par une ordonnance du 4 février 2014, le vice-président du tribunal a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de la restitution de 99 397 euros effectuée par l'administration en cours d'instance et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société requérante au motif que la société, en situation de crédit de taxe, n'avait pas présenté sa réclamation selon la procédure prévue par les dispositions des articles 242-0 A et 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts ; que la société Pont-à-Mousson relève appel de l'ordonnance du 4 février 2014 en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes enfin de l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " et de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...) II.-Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable est en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible constaté pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et articles 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts ; que ces dispositions font obstacle à ce que le contribuable demande la restitution d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée par une réclamation formée sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour ce qui concerne les périodes restant en litige après la restitution accordée au cours de la première instance par l'administration, incluant les douze mois de l'année 2008 et les mois de janvier, février, mai, juillet et décembre 2009, la société Pont-à-Mousson disposait d'un crédit de taxe déductible ; que, par suite, ainsi que l'a estimé le premier juge, la société requérante se trouvait en situation de crédit de taxe permanent ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des principes rappelés au point 2 et dès lors qu'elle se trouvait en situation permanente de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, il appartenait à la société Pont-à-Mousson, pour obtenir le remboursement du crédit de taxe en cause, de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il est constant qu'elle n'a pas accompli une telle formalité ; que la société requérante, qui ne pouvait solliciter la restitution de taxe restant en litige par une réclamation formée sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ne peut utilement soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article R. 196-1 du même livre, ni en tout état de cause celles de l'article R. 196-2 qui ne s'appliquent pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 6. Considérant, enfin, que la requérante invoque les prévisions de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-DED-50-10-20120912, §10 aux termes desquelles " Lorsqu'une entreprise possédant un crédit de taxe doit opérer, au titre de la régularisation d'une déduction antérieure, un reversement d'un montant inférieur au crédit, ce reversement n'a d'autre conséquence que de réduire le crédit à due concurrence. L'expression " opérer un reversement " peut donc être valablement utilisée même pour une entreprise possédant un crédit d'impôt. Le reversement s'analyse alors en une compensation " ; que la société Pont-à-Mousson ne saurait se prévaloir de ces indications relatives à la régularisation d'une déduction antérieure dès lors d'une part, que le litige ne concerne pas une telle régularisation et, d'autre part, que cet élément de doctrine administrative ne concerne pas la procédure que doit suivre un redevable pour obtenir le remboursement d'un crédit de taxe ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées en matière de procédure contentieuse de contestation de l'impôt ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pont-à-Mousson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Pont-à-Mousson est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pont-à-Mousson et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC00600 19-02-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Formes.