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14NC00656

CETATEXT000031595899 J5_L_2015_12_000001400656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/58/CETATEXT000031595899.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14NC00656, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANCY 14NC00656 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO COSSALTER & DE ZOLT M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Etandex a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'office public de l'habitat de Metz, devenu Metz Habitat Territoire (MHT), à lui verser la somme de 159 376,25 euros TTC, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 30 avril 2011, ces derniers étant eux-mêmes capitalisés. Par un jugement n° 1200913 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné Metz Habitat Territoire à verser à la société Etandex la somme de 15 000 euros, sous réserve que ce règlement n'ait pas déjà été effectué, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2014, la société Etandex, représentée par Me B..., demande à la cour : A titre principal : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 février 2014 ; 2°) de condamner Metz Habitat Territoire à lui payer la somme de 159 376,25 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 avril 2011 qui s'élèvent à 37 202,34 euros au 31 mars 2014, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de Metz Habitat Territoire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Elle soutient que : - le prix du marché prévu dans l'acte d'engagement signé le 28 février 2008 devait être mis à jour ; les dispositions de l'article 3.41 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif au lot n° 1 " démolition et traitement des bétons " sont contraires aux dispositions de l'article 10.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ; - les travaux de " réfection des bétons " sur les façades ont été beaucoup plus importants que ceux prévus dans le devis quantitatif estimatif ; elle a dû traiter 343 m² de plus que ceux prévus au marché ; elle ne pouvait estimer la masse des travaux avant de déposer son offre ; elle a droit à être indemnisée au titre de ces travaux supplémentaires indispensables ou, à titre subsidiaire, en application de la théorie des sujétions imprévues à hauteur de 49 080,86 euros HT ; - les surcoûts résultant d'un changement dans les conditions d'exécution du marché (mise à disposition de nacelles et de plates-formes à la place d'échafaudages sur pieds sur l'ensemble des façades) doivent être indemnisés sur le terrain de la théorie des sujétions imprévues à hauteur de 71 138,10 euros HT ; - l'absence temporaire d'échafaudages sur l'immeuble situé au 3 rue Paul Chevreux du 31 octobre 2008 au 14 novembre 2008 a généré un surcoût dont elle a droit d'être indemnisée à hauteur de 12 760 euros HT au titre des travaux supplémentaires indispensables qu'elle a réalisés ; - elle a droit aux intérêts moratoires au taux de 8 % qui courent à compter du 30 avril 2011, soit 60 jours après l'établissement du décompte final, jusqu'au 31 mars 2014, ce qui représente une somme de 37 202, 34 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2014, Metz Habitat Territoire, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SA Etandex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la SA Etandex ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Metz Habitat Territoire. 1. Considérant que l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Metz, devenu Metz Habitat Territoire, a entrepris la rénovation d'un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments situés aux n°s 1 et 3 de la rue Paul Chevreux dans le quartier de Metz Patrotte ; que, par un acte d'engagement signé le 28 avril 2008, la SA Etandex a été désignée attributaire du lot n° 1 " démolition et traitement des bétons " du marché n° A 2008/17 ; Sur la mise à jour du prix du marché : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code des marchés publics : " I.- Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif. / II.- Un prix définitif peut être ferme ou révisable. III.- Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous. / Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. / Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de son prix. Il précise notamment : / 1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ; / 2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux : " L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixes par le marché. La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix. " ; qu'aux termes de l'article 3.41 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif au lot n° 1 " démolition et traitement des bétons " du marché n° A 2008/17 de rénovation des immeubles situés 1 et 3, rue Paul Chevreux à Metz Patrotte : " Si la date d'effet de l'ordre de service de la tranche ferme ou de la tranche conditionnelle prescrivant le commencement des travaux est postérieure de plus de quatre-vingt-dix

(90)jours à la date limite fixée pour la remise de l'acte d'engagement ou à la date effective de remise du dit acte dans le cas de marché négocié, il est procédé à la mise à jour du prix par l'application de la formule de révision du prix suivante (...) " ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la date limite fixée pour la remise de l'acte d'engagement était le 28 février 2008 ; que l'ordre de service n° 1 daté du 30 avril 2008 a prescrit à la société Etandex de commencer les travaux le 13 mai 2008 ; qu'ainsi, un délai de moins de quatre-vingt-dix jours séparait la date limite fixée pour la remise de l'acte d'engagement et la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 3.41 du CCAP, qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 10.44 du CCAG Travaux et conformes aux dispositions du III de l'article 18 du code des marchés publics, la société Etandex n'était pas fondée à demander que le prix du marché initialement fixé à 140 109,83 euros HT soit mis à jour ; Sur les travaux supplémentaires de réfection des bétons :
  2. Considérant que selon la société Etandex, le litige qui l'oppose au maître d'ouvrage a pour origine une erreur du maître d'oeuvre qui aurait sous-estimé les surfaces de façades devant faire l'objet de travaux de " réfection des bétons ", ce qui a contraint la société appelante à effectuer des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement ;
  3. Considérant, d'une part, que dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entreprise titulaire dudit marché n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie avoir effectué des travaux non prévus au marché, sur ordre de service, ou que ces travaux qui ne lui sont pas imputables présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art et ce quel qu'en soit le montant ; que le caractère forfaitaire du marché en litige ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la destination conforme de l'ouvrage, et alors même que ces travaux supplémentaires n'auraient pas bouleversé l'économie du contrat et n'auraient pas été imprévisibles ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1.1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au lot n° 1 et intitulé " objet du marché " : " Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de décrire l'ensemble des prestations liées à la réalisation des travaux de rénovation de façades dans le cadre de l'opération des travaux de rénovation des immeubles d'habitation occupés situés 1 et 3 rue Paul Chevreux (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3 du CCTP, la SA Etandex était chargée, pour l'ensemble des façades, d'opérer une réfection des bétons éclatés par oxydation des armatures, de traitement des lézardes supérieures à 2 mm et de traitement des fissures de largeur entre 1 et 2 mm ; qu'aux termes de l'article 1.2 du même cahier : " L'entrepreneur doit prévoir tous les travaux indispensables, nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux (...) " et aux termes de l'article 1.3.2 : " Le soumissionnaire est réputé (...) avoir pris connaissance des lieux, des conditions générales et locales du site, de l'emplacement et de la nature des travaux à réaliser, des sujétions consécutives à l'exécution des travaux envisagés. (...) Le soumissionnaire a l'obligation de vérifier le contenu des documents constitutifs du dossier d'appel d'offres (pièces écrites, quantitatifs,...) et d'en signaler les erreurs, inexactitudes et omissions et incohérences. Il vérifiera notamment que les prestations décrites et quantifiées correspondent bien aux travaux à réaliser (...) " ; qu'en application de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières intitulé " pièces constitutives des marchés ", figurait le devis quantitatif estimatif dont la société Etandex a reconnu avoir pris connaissance dans l'acte d'engagement signé le 28 février 2008 ;
  5. Considérant que, préalablement au dépôt de son offre, la SA Etandex a procédé à une visite des lieux le 18 février 2008 accompagnée du maître d'oeuvre ; qu'elle possédait le devis quantitatif estimatif des travaux de " réfection de bétons " qui portaient sur 92 mètres carrés pour l'immeuble situé au n° 1, rue Paul Chevreux et 80 mètres carrés pour l'immeuble situé au n° 3, rue Paul Chevreux ainsi que des plans et photos des immeubles à rénover ; qu'elle était tenue de s'assurer avant de signer le marché de l'étendue des obligations qu'elle devait assumer ; qu'alors qu'elle est un professionnel du secteur, elle ne peut soutenir qu'elle ne disposait pas, en l'absence d'échafaudages lui permettant d'accéder aux façades, des moyens d'évaluer les surfaces devant faire l'objet de travaux de " réfection de bétons " ; qu'elle n'a rien mis en oeuvre afin de respecter les obligations qui pesaient sur elle en application des dispositions des articles 1.2 et 1.3.2 du CCTP et n'a émis aucune réserve quant aux chiffres figurant au devis quantitatif estimatif ; que si elle a adressé un courrier au maître d'ouvrage le 6 juillet 2009, alors même que l'essentiel des travaux en cause avait été réalisé, elle était encore incapable d'apprécier avec une relative exactitude l'ampleur des travaux sur l'immeuble situé au n° 3, rue Paul Chevreux ; qu'il suit de là que l'entreprise Etandex n'est pas fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires qui lui sont imputables puisqu'ils ont été induits par son erreur d'appréciation lors du dépôt de son offre ; qu'au demeurant, le caractère indispensable de ces travaux n'est pas établi ;
  6. Considérant, d'autre part, que même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, en admettant qu'ils aient bouleversé l'économie générale du marché, les travaux supplémentaires de " réfection de bétons " des façades réalisés par la SA Etandex ne présentaient pas un caractère imprévisible et trouvaient leur cause dans la faute d'imprudence imputable à la société appelante ; que, par suite, la société Etandex n'est pas fondée à en être indemnisée au titre des sujétions techniques imprévues ; Sur les surcoûts résultant d'un changement dans les conditions d'exécution du marché à la suite de la mise à disposition de nacelles et de plates-formes à la place d'échafaudages sur pieds sur l'ensemble des façades :
  8. Considérant que la SA Etandex fait valoir que des nacelles élévatrices sur mâts et des plates-formes volantes sur câbles ont été mises en place en lieu et place des échafaudages fixes sur pieds sur l'ensemble des façades contractuellement prévus ; qu'elle demande à être indemnisée des surcoûts résultant du changement dans les conditions d'exécution du marché au titre des sujétions techniques imprévues telles que définies au point 8 ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'article 2.1 du CCTP que le titulaire du lot " peinture des façades " devait fournir et mettre en place " des échafaudages sur pieds couvrant l'ensemble des façades (...) et servant de protection collective à l'ensemble des intervenants : l'entreprise titulaire devra la coordination et l'information de l'utilisation des échafaudages avec les autres entreprises " ; que le maître d'ouvrage a accepté que l'entreprise Salmon, titulaire du lot n° 2 " " peinture des façades ", qui avait formulé une variante, installe des nacelles élévatrices sur mâts et des plates-formes volantes sur câbles ; que, par suite, la cause des sujétions imposées à la SA Etandex n'est pas extérieure aux parties au marché ;
  10. Considérant, d'autre part, que, par courrier du 7 juillet 2008, la SA Etandex a chiffré à 17 157,34 euros HT les surcoûts qu'elle supportait en raison des changements des conditions d'accès aux façades des immeubles ; qu'elle n'a pas modifié ses prétentions dans les courriers adressés à l'entreprise Salmon les 11 avril 2009 et du 28 juillet 2009 alors même qu'elle avait achevé les travaux de l'immeuble situé 1, rue Paul Chevreux et largement engagé ceux de l'immeuble situé 3, rue Paul Chevreux ; qu'elle chiffrait alors à 95,17 euros HT le surcoût par mètre carré de façade à traiter ; qu'en appel, elle réclame une somme de 71 138,10 euros HT en évaluant les surcoûts par mètre carré de façade à 131,42 euros HT pour l'immeuble situé au n°1 et à 182,60 euros HT pour l'immeuble situé au n°3 ; que, ce faisant, elle ne se livre à aucune démonstration permettant d'établir les surcoûts qu'elle a supportés ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que la charge des surcoûts qu'elle a subis du seul fait de l'absence d'échafaudages sur pieds serait réellement supérieure à la somme de 17 157,34 euros HT acceptée tant par le maître d'ouvrage que par l'entreprise Salmon ; qu'au surplus, le maître d'ouvrage ayant inscrit au décompte général et définitif arrêté le 28 février 2011 la somme de 15 000 euros HT au titre de la " perte de cadence liée à la modification des modes d'échafaudages ", les dépenses exposées n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché dont le prix était de 140 109,83 euros HT ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Etandex ne peut prétendre être indemnisée, au titre des sujétions techniques imprévues, des surcoûts résultant d'un changement dans les conditions d'exécution du marché qu'elle a subis ; Sur le surcoût lié à l'absence temporaire d'échafaudages sur l'immeuble situé au n° 3 rue Paul Chevreux :
  12. Considérant qu'il est constant que l'immeuble situé au 3, rue Paul Chevreux était dépourvu d'échafaudages pour la période allant du 31 octobre au 14 novembre 2008 ; qu'au cours de cette période, six ouvriers de la SA Etandex ont vu leur productivité chuter ; que la société appelante demande à être indemnisée de cette perte exclusivement au titre des travaux supplémentaires indispensables qu'elle aurait réalisés; que, toutefois, l'absence d'échafaudages n'a pas eu pour effet d'obliger la SA Etandex à réaliser des travaux supplémentaires mais l'a conduite à supporter un surcoût lié à des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché ; que, par suite, elle n'est pas fondée à être indemnisée au titre des travaux supplémentaires tels que définis au point 5 ; Sur le solde du marché :
  13. Considérant que le décompte général et définitif du lot n° 1 " démolition et traitement des bétons " qui a été établi par Metz Habitat Territoire le 28 février 2011 présente un solde de 34 257,10 euros TTC dont la société Etandex soutient qu'elle n'a pas été payée ; qu'il y a lieu de condamner Metz Habitat Territoire à payer cette somme à la société appelante, sous réserve qu'il n'ait pas déjà été procédé à ce règlement ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en conséquence ; Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
  14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois. Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois. " ;
  15. Considérant qu'en application des dispositions précitées, la société Etandex a droit à bénéficier des intérêts moratoires au taux de 8 % sur la somme de 34 257,10 euros au paiement de laquelle est condamné Metz Habitat Territoire, à compter du 30 avril 2011 et jusqu'à la date à laquelle ladite somme aura été réglée et au plus tard au 31 mars 2014, comme elle le réclame ;
  16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SA Etandex a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 22 février 2012 ; que cette demande prend effet à compter du 30 avril 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
  18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formées en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Metz Habitat Territoire est condamné à verser à la SA Etandex la somme de 34 257,10 euros TTC correspondant au solde du décompte général et définitif du lot n° 1 " démolition et traitement des bétons " établi le 28 février 2011, sous réserve qu'il n'ait pas déjà été procédé à ce règlement. Article 2 : Les intérêts moratoires assortissant la somme de 34 257,10 euros toutes taxes comprises à laquelle a été condamné Metz Habitat Territoire seront dus à compter du 30 avril 2011 jusqu'à la date à laquelle ladite somme aura été réglée et au plus tard au 31 mars
  19. Les intérêts échus le 30 avril 2012 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et du 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Etandex est rejeté. Article 5 : Les conclusions de Metz Habitat Territoire formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Etandex et à Metz Habitat Territoire. '' '' '' '' 4 N° 14NC00656

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