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14NC00969

CETATEXT000031595902 J5_L_2015_12_000001400969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595902.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14NC00969, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANCY 14NC00969 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO JEANNOT M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination. Par un jugement n° 1302718 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, M. E... D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant le délai de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de prendre sa décision de refus d'admission au séjour ; il a besoin de soins médicaux dispensés en France ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il s'est cru lié par la décision de refus d'admission provisoire au séjour prise par le préfet de la Moselle et par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il n'a pas vérifié que le recours à la procédure prioritaire était légitime ; - la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a refusé d'attendre la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour prendre la décision attaquée alors qu'il en avait la possibilité et qu'il ne s'est fondé que sur la circonstance que sa demande d'asile avait été examinée selon la procédure prioritaire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union Européenne selon lequel une personne a le droit d'être entendue préalablement à toute décision de retour prise à l'encontre d'un ressortissant étranger ; il n'a jamais été entendu ni informé qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre dès la notification de la décision de rejet de l'Office de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose pas d'éloigner un étranger en situation irrégulière ; le préfet a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas que sa décision d'éloignement n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de l'intéressé ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la mesure est contraire à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au recours effectif ; compte tenu de l'absence d'effet suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, il pouvait être reconduit à la frontière à tout moment ; or, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour être représenté devant la Cour nationale du droit d'asile ; le préfet devait lui laisser le temps de préparer sa défense ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne devait pas lui être accordé eu égard à sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est estimé lié par le délai de trente jours ; sa situation justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ; il devait pouvoir rester pour assister à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile ou, à tout le moins, pour pouvoir préparer sa défense ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des menaces encourues en cas de retour en Arménie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. D..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 janvier 2013, accompagné de son épouse et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le 8 janvier 2013 et a transmis sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, laquelle a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2013 ; que, par un arrêté du 29 juillet 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. D... relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. D..., l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser de l'admettre au séjour et est donc suffisamment motivé ; que si le préfet n'a pas mentionné les prétendus soins dont l'intéressé aurait besoin, il n'est nullement établi que l'appelant lui en ait fait part ; que, par ailleurs, cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant, se serait estimé lié par le refus d'autorisation provisoire de séjour opposé par le préfet de la Moselle et la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser d'admettre au séjour M. D...; qu'en tout état de cause, il n'avait pas à s'interroger sur le bien-fondé de la décision du 8 janvier 2013 prise par le préfet de la Moselle qui a refusé de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour alors qu'au surplus, il n'était nullement contesté que l'intéressé avait la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, la République d'Arménie, au sens des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et que sa demande d'asile relevait de la procédure d'examen prioritaire en application de l'article L. 723-1 du même code ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que selon le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée dans le cadre de la procédure prioritaire, si " l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays (...) considéré comme un pays d'origine sûr " ; que l'article L. 742-6 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
  8. Considérant que l'intervention d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, prononcée au terme d'un examen au cas par cas de chaque demande d'asile, est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire ; que M. D...n'a pas été admis au séjour au titre de l'asile, eu égard au fait que l'Arménie figure sur la liste des pays considérés comme sûrs au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il bénéficiait, aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en édictant la décision refusant de l'admettre au séjour contestée à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ", ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une décision refusant l'admission au séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.D... n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  12. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  13. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
  14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'occasion de l'examen de sa demande par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour ;
  15. Considérant que M. D...qui a été entendu par l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et qui pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit à être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...soutient qu'il découle de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit que l'autorité compétente de l'Etat membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour et n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse à l'encontre de M. D...; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commise doit, dès lors, être écarté ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;
  18. Considérant que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors, d'une part, qu'il peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience et, d'autre part, qu'un recours suspensif est ouvert contre la mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, la circonstance à la supposer établie que M. D...aurait demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour se défendre devant la Cour, qui impose seulement à cette dernière de ne pas statuer sur sa requête avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, est sans influence sur le respect du droit à un recours effectif dont bénéficie M.D... ; qu'ainsi, l'appelant qui a fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 29 juillet 2013 méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  19. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que si ces dispositions garantissent le droit de toute personne d'exercer un recours juridictionnel effectif, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 3-325 DC du 13 août 1993, le législateur pouvait, dans le respect de ce principe, prévoir qu'un demandeur d'asile n'aurait pas droit à être maintenu sur le territoire français pendant l'examen de son recours dirigé contre une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un tel recours ;
  20. Considérant, en dernier lieu, qu'avant d'adopter la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen de la situation personnelle de M. D...soulignant la très faible durée de son séjour en France et le fait que sa compagne Mme A...B...faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si l'appelant soutient qu'il ne pourra se défendre personnellement devant la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance ne peut faire regarder la décision querellée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé dès lors qu'il a été dit ci-avant qu'il n'était pas privé du droit à un recours effectif contre la décision de rejet prise par l'Office de protection des réfugiés et apatrides ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  21. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté ;
  22. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision octroyant à M. D... un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  23. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti à l'appelant, que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'il n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire au-delà de trente jours, alors que M. D...disposait de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne devant la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  24. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... n'établit l'illégalité ni de la décision portant refus d'admission au séjour, ni de celle portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle fixant le délai de départ volontaire à trente jours ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté ;
  25. Considérant, en deuxième lieu, que M. D... soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, notamment parce qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. D... n'a pas établi être exposé à des peines ou des traitements contraires à ladite convention ; qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
  26. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  27. " ;
  28. Considérant que M. D... soutient qu'il encourt le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, alors même que l'Office français de protection des réfugiés n'en a pas reconnu l'existence ; que, d'ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides par décision du 27 juillet 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 14NC00969

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