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14NC01574

CETATEXT000031595910 J5_L_2015_12_000001401574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595910.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14NC01574, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANCY 14NC01574 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DOLLÉ M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination. Par un jugement n° 1400638 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2014, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit ; il n'est pas fait mention de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la motivation en fait est également insuffisante ; le préfet n'indique pas en quoi il ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre d'une mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - le préfet s'est estimé lié par le délai de trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que la décision litigieuse énonce de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que si le préfet n'a pas indiqué que l'intéressé n'entrait pas dans le cas prévu à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation l'arrêté attaqué, qui a énoncé en des termes suffisamment précis que M. A...n'entrait pas dans le cas prévu au 8° de l'article L. 314-11 du même code relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger admis au statut de réfugié, dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par ailleurs, en indiquant de façon détaillée que l'insertion professionnelle de M. A...en France n'était pas établie, le préfet de la Moselle a indiqué précisément les considérations de fait démontrant que l'admission exceptionnelle au séjour ne se justifiait pas et a ainsi suffisamment motivé le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, d'autre part, que si le préfet de la Moselle se réfère à l'avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine du 15 octobre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par ledit avis et ait méconnu l'étendue de sa compétence ;
  6. Considérant, enfin, que M. A...soutient que la durée de son séjour, ses craintes en cas de retour en Albanie et sa capacité d'insertion professionnelle n'ont pas été suffisamment prises en considération par le préfet ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité albanaise, a déclaré être entré en France le 1er février 2012 et n'a présenté aucun justificatif probant de son insertion professionnelle, la demande d'autorisation de travail présentée par son éventuel employeur ayant obtenu un avis défavorable de la DIRRECTE de Lorraine ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'intéressé ne produit aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, où il n'établit pas davantage être isolé ; qu'en outre, la décision portant refus de séjour n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'appelant doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se soit estimé tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français à la suite du refus de titre de séjour qu'il a opposé à M.A... ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut ainsi qu'être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se soit estimé lié par le délai de trente jours prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. A... avant de le fixer à trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celle tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 5 N° 14NC01574

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