CETATEXT000031595911 J5_L_2015_12_000001401620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595911.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14NC01620, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANCY 14NC01620 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BARTOLI M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...et Mme B... A...née E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination. Par un jugement n 1400622, 1400623 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2013 que le préfet de la Moselle a pris à leur encontre. Ils soutiennent que : - les décisions de refus d'asile sont illégales ; - la décision refusant d'accorder à Mme A...un titre de séjour pour raisons de santé méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où un retour de Mme A...dans son pays, lieu de son traumatisme, ne ferait qu'aggraver son état de santé ; - les décisions faisant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées en raison de l'illégalité des refus de délivrance des titres de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 19 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeA..., de nationalité bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 21 mars 2013 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 18 juin 2013, refus confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2014 ; que Mme A...a sollicité le 7 août 2013 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêtés distincts du 22 novembre 2013, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ; Sur les arrêtés en tant qu'ils portent refus de délivrance de titres de séjour :
- Considérant, d'une part, que si M. et Mme A...contestent les arrêtés du préfet de la Moselle en tant qu'il a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour, ils ne soulèvent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre de " graves troubles de stress post-traumatique complexe " dont elle attribue la cause à un passé douloureux vécu en Bosnie, à des tensions familiales et à son appartenance à une minorité religieuse, ces deux derniers motifs n'ayant pas été invoqués dans sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé datée du 7 août 2013 ; que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par MmeA..., le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis émis le 16 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine qui a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats produits par les appelants en première instance, rédigés par un psychiatre le 5 août 2013 et un médecin généraliste le 24 octobre 2013, ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine de MmeA... ; qu'ils n'établissent pas davantage que le lien entre sa pathologie et les évènements qu'elle aurait subis en Bosnie, et qu'elle ne détaille d'ailleurs pas, serait tel qu'il ne permettrait pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, les pièces produites ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur les arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme A...n'établissent pas l'illégalité des décisions préfectorales leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...épouseA..., à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01620