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14NC01760

CETATEXT000031595914 J5_L_2015_12_000001401760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595914.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14NC01760, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANCY 14NC01760 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C..., d'une part, et M. B...C..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 28 novembre 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés. Par un jugement n° 1400453, 1400455 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint ces demandes avant de les rejeter. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2014, M. A... C...et M. B... C..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 28 novembre 2013 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation au regard du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ; - les arrêtés en litige sont entachés d'un défaut de motivation ; - ces arrêtés sont entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que les éléments produits en appel par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause ses arrêtés du 28 novembre
  2. M. A...C...et M. B...C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 19 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M.A... C... et M.B... C... sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2011, selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 26 avril 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2013 ; que par arrêtés du 28 novembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que MM. C...relèvent appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les décisions de refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que MM. A... etB... C... ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 27 octobre 2011, que leurs demandes tendant au bénéfice de la qualité de réfugié ont été rejetées par décisions du 26 avril 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2013 ; que ces décisions mentionnent également qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils sont entrés en France il y a moins de deux ans et deux mois, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté de leurs liens en France alors qu'ils ont vécu le reste de leur vie hors de France, qu'ils se sont déclarés célibataires et sans enfant à charge et qu'il n'ont pas établi être dépourvus de liens personnels et familiaux dans le pays dont ils déclarent avoir la nationalité, l'Arménie ; que ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que MM. C..., ressortissants arméniens, soutiennent qu'ils résident en France depuis près de trois ans, qu'ils ont fait des efforts d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment sur le territoire français, qu'ils sont célibataires et sans enfant à charge et ne justifient pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de titre de séjour en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...C..., qui souffre de dyspnée, ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des requérants doit être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que les arrêtés en litige mentionnent le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 2, les décisions de refus de titre de séjour sont suffisamment motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté ;
  13. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que les décisions fixant le pays de destination, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que les intéressés, se déclarant de nationalité arménienne, n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ; que ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ;
  16. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que MM. C...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Arménie en raison des persécutions dont ils ont fait l'objet du fait de leur activité commerciale et de leur implication, à tort, dans une affaire criminelle ; que, toutefois, les requérants ne justifient pas par des pièces suffisamment probantes du caractère réel, personnel et actuels des risques allégués en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, alors au demeurant que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2013, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Messieurs C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Messieurs C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01760

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