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14NC02089

CETATEXT000031595919 J5_L_2015_12_000001402089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595919.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14NC02089, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 14NC02089 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme ROUSSELLE CABINET REMY LE BONNOIS M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeA..., agissant en qualité de tutrice légale, puis d'ayant droit de Mme D..., sa mère, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement le centre hospitalier de Sarreguemines et la société hospitalière d'assurance mutuelle à réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge de Mme D... le 2 mars

  1. Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a également demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui rembourser les débours exposés ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1105164 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes présentées par Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, Mme B...A..., agissant en qualité d'ayant droit de Mme E...D..., sa mère décédée, représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2014 ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Sarreguemines et la société hospitalière d'assurance mutuelle à lui verser une somme de 436 775,52 euros ; 3°) de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; 4°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines et de la société hospitalière d'assurance mutuelle une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Sarreguemines, qui n'a pas organisé la surveillance de Mme D... de manière adaptée durant la nuit du 2 au 3 mars 2009, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - les préjudices subis par Mme D...s'élèvent à 409 564 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 1 850 euros au titre de l'assistance lors des opérations d'expertise, 2 667,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 249 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 296,43 euros au titre du préjudice esthétique et 148,21 euros au titre du préjudice d'agrément. Par des mémoires, enregistrés les 12 janvier et 26 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2014 ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Sarreguemines et la société hospitalière d'assurance mutuelle à lui verser une somme de 116 387,54 euros, avec les intérêts au taux légal, au titre des débours exposés pour la prise en charge de Mme D...ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines et de la société hospitalière d'assurance mutuelle une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un défaut de surveillance fautif est imputable au centre hospitalier de Sarreguemines ; - ce centre doit être condamné à lui verser une somme totale de 116 387,54 euros au titre des débours exposés en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme D..., ainsi qu'une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, le centre hospitalier de Sarreguemines et la société hospitalière d'assurance mutuelle, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête ainsi que des conclusions à fin d'indemnisation présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Ils soutiennent que : - aucun défaut de surveillance fautif n'est imputable au centre hospitalier de Sarreguemines ; - compte tenu de l'âge de la victime et de son état de santé antérieur, les préjudices allégués par Mme A...n'apparaissent pas fondés ; - la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne démontre pas que les dépenses qu'elle a exposées sont en lien direct, certain et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme D.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MmeA.... Une note en délibéré, présentée pour MmeA..., a été enregistrée le 1er décembre
  2. Considérant que Mme E...D..., née le 24 juin 1922, a été admise au services des urgences du centre hospitalier de Sarreguemines le 2 mars 2009 dans l'après-midi en raison d'une suspicion d'accident ischémique transitoire ; qu'elle a été transférée, en soirée, au service de médecine polyvalente et gériatrique de cet hôpital où, dans la nuit du 2 au 3 mars 2009, elle s'est défenestrée, faisant une chute de plusieurs mètres qui a occasionné de multiples fractures, en particulier au niveau du bassin et du fémur ; que Mme B...A..., fille et ayant droit de la victime, décédée le 24 juillet 2012, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réparation par le centre hospitalier de Sarreguemines et la société hospitalière d'assurance mutuelle des conséquences dommageables de cette chute ; Sur les conclusions tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que les conclusions tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin soit appelée en déclaration d'arrêt commun doivent dès lors être accueillies ; que, celle-ci a été régulièrement mise en cause et a produit dans la présente instance ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Sarreguemines :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a subi, après son admission au service des urgences du centre hospitalier de Sarreguemines le 2 mars 2009 à 16h43, plusieurs examens liés à une suspicion d'accident ischémique transitoire avant d'être transférée, aux alentours de 21h45, au service de médecine polyvalente et de gériatrie ; que devant l'état d'agitation et de désorientation de la patiente, elle a été placée dans un lit médical muni de barrières qui étaient relevées, avec mise en place d'une contention par un gilet-sangle, et a reçu deux injections d'un médicament antipsychotique aux propriétés anxiolytiques et sédatives ; qu'afin d'assurer une surveillance régulière, elle a été placée dans une chambre située à côté de l'office du personnel, porte ouverte, et a fait l'objet de visites fréquentes des membres du personnel soignant, ainsi que de l'interne de garde à deux reprises entre 21h45 et 22h30, le dernier passage étant réalisé environ 15 minutes avant qu'elle ne soit retrouvée défenestrée ; que MmeD..., qui a été hospitalisée dans un service de médecine générale pour un motif étranger à la maladie d'Alzheimer dont elle était par ailleurs atteinte, ce dont le centre hospitalier était informé, ne présentait pas de tendances suicidaires connues ; que, dans les circonstances de l'espèce, en dépit du fait que les fenêtres de sa chambre n'étaient pas munies d'un système de protection en état de fonctionnement, le centre hospitalier de Sarreguemines a pris des mesures de surveillance adaptées à l'état de santé de Mme D...et n'a pas commis de défaut de surveillance fautif ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Sarreguemines et la société hospitalière d'assurance mutuelle, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, au centre hospitalier de Sarreguemines et à la société hospitalière d'assurance mutuelle. '' '' '' '' 2 N° 14NC02089 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.

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