CETATEXT000031595921 J5_L_2015_12_000001402173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595921.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14NC02173, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 14NC02173 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme ROUSSELLE MATHIEU M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 94 943,43 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des agissements fautifs imputables à l'administration. Par un jugement n° 1106133 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 15 juin 2015, M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2014 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 104 493,43 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'établissement de santé a commis une faute en engageant une procédure disciplinaire à son encontre à la suite d'une panne informatique survenue le 25 novembre 2010, au vu du rapport à charge établi par son supérieur hiérarchique, alors qu'il était en conflit avec ce dernier, que ce rapport prend en compte le témoignage d'un agent en poste depuis moins d'un an au moment des faits, que la chronologie des évènements retenue par l'administration n'est pas établie, que le rapport précité a été rédigé avant que les témoins ne soient auditionnés, que ces témoins ont fait l'objet de pressions de la part de son supérieur hiérarchique, que ni le responsable du système de sécurité informatique, ni le fournisseur du logiciel défectueux n'ont été entendus, qu'il n'était pas le seul à connaître la commande permettant d'arrêter ce logiciel à distance, que celui-ci était atteint d'obsolescence depuis 2008 et faisait l'objet de pannes fréquentes, que ce logiciel a été remplacé après l'incident, qu'il n'avait aucun intérêt, notamment financier, dans la survenue de l'incident, que son poste informatique a pu faire l'objet d'une connexion à distance avec usurpation d'identité et que la procédure disciplinaire a duré quatorze mois avant que l'administration n'y renonce ; - l'administration a diligenté une expertise médicale à son encontre en janvier 2012 afin de justifier l'abandon de la procédure disciplinaire précitée sous couvert de sa prétendue fragilité psychologique ; - l'absence de progression de sa notation en 2009, l'absence de toute évaluation en 2011 et 2012, sa mise à l'écart des réunions, du réseau d'information et des projets en cours, la réduction de ses attributions, le refus de lui accorder le bénéfice de formations, le rejet de sa demande de progression de carrière, l'impossibilité de valider ses acquis de l'expérience et le rejet de ses demandes de mutation sont des agissements constitutifs de harcèlement moral ; - les fautes imputables à l'administration sont à l'origine d'un préjudice moral, d'un préjudice de carrière et de pertes de gains professionnels évalués, respectivement, à 60 000 euros, 42 737,50 euros et 2 205,93 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2015 et le 7 septembre 2015, le centre hospitalier régional Metz-Thionville, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier régional Metz-Thionville fait valoir que : - il n'a commis aucune faute en engageant une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant ; - ni l'expertise médicale diligentée en 2012, ni l'abandon de la procédure disciplinaire ne présentent de caractère fautif ; - aucun agissement constitutif de harcèlement moral ne peut être reproché à l'administration ; - les préjudices allégués ne sont pas établis ; - ils ne présentent pas de lien avec les fautes reprochées à l'administration. M. A...a présenté un mémoire le 22 septembre 2015 qui n'a pas été communiqué à la partie adverse. La clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2015 à 12 heures par une ordonnance du 2 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour M.A..., de M. A...et de MeC..., pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
- Considérant que M.A..., responsable de projet affecté à la direction du système d'information du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a recherché la responsabilité de son employeur devant le tribunal administratif de Strasbourg à raison de la procédure disciplinaire engagée à son encontre le 26 janvier 2011, de divers agissements qu'il estime constitutifs de harcèlement moral et du défaut de règlement d'heures supplémentaires ; qu'il relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville : En ce qui concerne la procédure disciplinaire engagée le 26 janvier 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le logiciel Carevue, permettant la gestion des dossiers médicaux des patients en secteur de réanimation polyvalente et de chirurgie cardiaque, a fait l'objet d'une panne le 25 novembre 2010, peu-après 16 heures 45, alors que ce logiciel avait donné lieu à une relance le même jour à 13 heures ; qu'à la suite d'investigations réalisées à l'initiative du directeur du système d'information, il est apparu que la panne avait pour origine la saisie de la commande " pmstart-k DBSP " effectuée quelques minutes auparavant à partir d'un poste informatique dont l'adresse IP correspond à celle de l'ordinateur professionnel de M.A... ; que le fournisseur du logiciel, interrogé sur ce point par le centre hospitalier, a confirmé que la saisie de cette commande avait pour effet de bloquer la base de données primaires du logiciel et de le mettre en panne ;
- Considérant, d'une part, que lors de son audition par le directeur du système d'information et l'adjoint de celui-ci le 29 novembre 2010, le requérant a confirmé qu'il se trouvait à son poste de travail au moment de l'incident et qu'il était d'ailleurs intervenu pour relancer à deux reprises le logiciel Carevue ; qu'il a également admis connaître la commande " pmstart-k DBSP ", tout en précisant ne pas l'avoir utilisée ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cette commande, laquelle ne figure pas dans les documents afférents aux procédures d'astreinte, aurait été connue d'autres agents du service ainsi qu'il le soutient ; que si l'analyse des fichiers de connexion fait apparaître un décalage de quelques minutes entre l'heure réelle et celle du serveur, cette circonstance n'est pas de nature à invalider la chronologie des faits relatifs à l'incident informatique du 25 novembre 2010, telle qu'elle a été retenue par le directeur du système d'information dans son rapport d'enquête du 7 décembre 2010 ; qu'en outre, l'analyse de l'historique des interventions sur le système Carevue en 2009 et 2010, effectuée par l'adjoint du directeur du système information, a montré que douze pannes sur quatorze avaient eu lieu au cours de week-ends pendant lesquels M. A...était d'astreinte ;
- Considérant, d'autre part, que les investigations n'ont permis de déceler la présence d'aucun logiciel malveillant susceptible de générer la commande d'arrêt du logiciel de façon automatique et à l'insu du requérant ; que si le responsable de la sécurité informatique du centre hospitalier n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête interne, il résulte de l'instruction que l'ingénieur informaticien chargé de la sécurité opérationnelle du réseau informatique, auditionné le 17 décembre 2010, a indiqué qu'aucune tentative d'intrusion extérieure n'avait été observée sur le réseau le 25 novembre 2010, entre 16 heures et 18 heures ; que la circonstance que cet ingénieur avait été recruté moins d'un an avant l'incident n'est pas de nature à jeter un doute sur la réalité et la valeur probante de ses constatations ; que M. A...ne les conteste pas utilement en se bornant à faire état de ce qu'une telle intrusion est toujours possible, que des piratages ont déjà eu lieu et que le logiciel Carevue était obsolète depuis 2008 et a été remplacé après l'incident ;
- Considérant, enfin, que le requérant a été entendu le 29 novembre 2010 et le 22 décembre 2010 par le directeur du système d'information et son adjoint, puis le 25 janvier 2011 par le directeur général adjoint du centre hospitalier, le directeur du système d'information et la directrice des ressources humaines, lui permettant ainsi de s'exprimer sur les faits précités ; qu'au demeurant, il a encore émis des observations écrites le 15 février 2011, après qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre ; qu'il n'est pas contesté qu'avant de se prononcer sur l'opportunité de poursuites, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire avait pris connaissance non seulement du rapport d'enquête interne du 7 décembre 2010 mais également des comptes-rendus établis à la suite des auditions des agents du service concernés par l'incident du 25 novembre 2010, et de l'ensemble des pièces du dossier ;
- Considérant que, dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits précités, qui mettent directement en cause M.A..., et en admettant même que ce dernier se trouvait alors en situation de conflit avec le directeur du système d'information, il n'est pas établi que l'administration aurait commis une faute en engageant une procédure disciplinaire à son encontre le 26 janvier 2011 ;
- Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration avait réuni un ensemble d'éléments suffisamment sérieux pour justifier l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de M.A... ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le centre hospitalier, alerté par le service de médecine préventive sur la situation du requérant placé sous traitement antidépresseur et anxiolytique, a diligenté une expertise médicale en vue de se prononcer sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions ; que, dans son rapport du 26 janvier 2012, le médecin psychiatre a conclu au risque présenté par une éventuelle mesure disciplinaire, susceptible d'entraîner un passage à l'acte suicidaire ; que si le requérant reproche à l'administration d'avoir " médicalisé " son dossier afin de justifier l'abandon de la procédure disciplinaire, il ne conteste pas la validité des conclusions du médecin psychiatre ; que, dans ces conditions, alors qu'aucun texte n'enferme l'exercice de l'action disciplinaire dans un délai déterminé, ni ne contraint l'administration à mener cette action à son terme, le centre hospitalier n'a pas commis de faute en décidant de mettre fin à la procédure disciplinaire le 13 février 2012, soit plus d'un an après l'avoir initiée, tout en laissant le " bénéfice du doute " au requérant ; En ce qui concerne le harcèlement moral :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 7, ni la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M.A..., ni les conditions dans lesquelles elle a été abandonnée ne sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que sa note chiffrée établie au titre de l'année 2009 a été maintenue à 22,75 sur 25 par le nouveau directeur du système d'information, alors qu'elle avait toujours progressé les années précédentes ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant venait alors de prendre les fonctions de responsable du système décisionnel et était invité, selon l'appréciation littérale de la notation, à confirmer sa capacité à occuper le nouveau poste ; que s'il fait état du conflit l'opposant alors à son notateur, la directrice générale du centre hospitalier a décidé de ne pas modifier la note attribuée, après que la commission administrative paritaire a rendu un avis favorable en ce sens ; qu'en outre, la note chiffrée de M. A... a été portée à 23 sur 25 au titre de l'année 2010 ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été noté en 2011 et en 2012, il résulte de l'instruction que le conflit l'opposant à son supérieur hiérarchique s'était alors intensifié après que des poursuites disciplinaires ont été engagées à son encontre dans les conditions rappelées aux points 2 à 6 ; que, dans ces circonstances particulières et alors qu'il n'est pas contesté que M. A...a de nouveau été noté au titre de l'année 2013 après l'abandon des poursuites, il n'est pas établi que les agissements de l'administration se rapportant à sa notation seraient constitutifs d'un harcèlement moral ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des difficultés rencontrées par M. A...dans le déploiement du système informatique " Pythéas ", le nouveau directeur du système d'information l'a nommé dans les fonctions de responsable du système décisionnel ; que si le requérant soutient avoir ainsi été privé d'une partie de ses responsabilités, il ressort toutefois du contrat d'objectifs fixé pour l'année 2009-2010 que l'intéressé, outre ses fonctions de responsable décisionnel, a conservé jusqu'en 2010 ses deux principaux projets, à savoir la gestion et le suivi du logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur et la finalisation du déploiement du logiciel " Pythéas " ; que la réduction notable des missions confiées par la suite à M. A...est intervenue dans un contexte de conflit ouvert l'opposant au directeur du système d'information après qu'il a été personnellement impliqué dans l'arrêt du logiciel Carevue le 25 novembre 2010, dans des circonstances dont il n'est pas contesté qu'elles ont gravement altéré la confiance de l'administration à l'égard du requérant ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les missions confiées à M. A...jusqu'à l'incident du 25 novembre 2010 puis la réduction de ces même missions après cette date excèderaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que le directeur du système d'information a décidé, à la fin de l'année 2008, de limiter les " réunions de staff " aux seuls responsables d'équipes ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'encadre plus d'équipe depuis le début de l'année 2007, au cours de laquelle le précédent directeur avait procédé à la réorganisation de la direction du système d'information ; qu'en outre, M. A...n'établit pas avoir été privé des informations nécessaires aux missions qui lui ont été confiées, ni que l'administration s'opposerait de façon systématique à ses demandes de formation ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...soutient que l'administration s'est opposée à sa mutation sur un emploi d'assistant de gestion des pôles, disponible en juillet 2011 à la direction des finances, il résulte de l'instruction qu'il subordonnait cette perspective de mobilité interne à la diffusion auprès de l'ensemble du personnel de l'établissement d'une information selon laquelle " aucun élément de l'enquête ne permet[tait] d'affirmer qu'il [était] responsable de la panne du système Carevue " et à l'assurance d'exercer des fonctions d'encadrement et de bénéficier d'une promotion ; que la circonstance que sa candidature présentée le 8 mars 2012 pour occuper l'emploi de gestionnaire de données à la direction des finances n'a pas abouti ne suffit pas à démontrer la volonté de l'administration de faire obstacle au déroulement de sa carrière ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une volonté d'obstruction de l'administration à la demande de mutation qu'il indique avoir présentée pour une affectation au centre hospitalier de Forbach ;
- Considérant, en dernier lieu, que l'administration soutient sans être contredite sur ce point que M. A...a été nommé analyste-programmeur le 1er décembre 1984, analyste le 1er janvier 1988 puis chef de projet le 1er janvier 1992 et a ainsi bénéficié d'une carrière plus rapide que ses collègues ; que l'intéressé, classé au dernier échelon de son grade depuis le 1er octobre 2005, ne bénéficie d'aucun droit à obtenir une promotion dans le grade supérieur, alors que l'administration fait valoir que certains de ses collègues se trouvent aujourd'hui dans la même situation ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'absence de promotion de M. A...révèlerait des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Sur le préjudice lié au paiement des heures supplémentaires et le préjudice de carrière :
- Considérant que M. A...réitère en appel, sans apporter d'élément nouveau, ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier au paiement de ses heures supplémentaires et au versement des revenus dont il aurait été privé à raison de l'absence de promotion depuis 2010 ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par le requérant par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. '' '' '' '' 2 N° 14NC02173 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.