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14NC02183

CETATEXT000031595923 J5_L_2015_12_000001402183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595923.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14NC02183, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANCY 14NC02183 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO KIPFFER Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1401137 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 janvier 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 013 euros à verser à Me B...au titre de la procédure de première instance et de 2 013 euros à verser à Me B...au titre de la procédure d'appel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas apprécié lui-même sa situation mais s'est borné à se conformer à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant des motifs humanitaires et exceptionnels nouveaux ; - le préfet s'est estimé à tort tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeA..., ressortissante azerbaïdjanaise a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé ; qu'elle relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande ;
  4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, par arrêté du 20 août 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 août 2013, donner délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, signataire de la décision en litige, sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité de délégation figure dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger faisant valoir son état de santé de se prononcer sur cette demande au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont transmis tant par l'étranger lui-même que par le médecin de l'agence régionale de santé saisi pour avis, sur la base d'un rapport médical ; que le secret médical interdit au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux ;
  7. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux qui mentionne, dans le respect du secret médical, les éléments portés à la connaissance du préfet, que ce dernier se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 11 juin 2013 et n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. (...) " ;
  10. Considérant que le préfet a estimé que les seuls éléments présentés par Mme A... à l'appui de sa demande d'asile, qui a été rejetée, ne caractérisaient pas des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de ces dispositions ; qu'il en a conclu, en l'absence d'éléments nouveaux apportés par l'intéressée, que Mme A...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a ainsi pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de séjour prise à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle '' '' '' '' 5 N° 14NC02183

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