CETATEXT000031595937 J5_L_2015_12_000001402254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595937.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14NC02254, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANCY 14NC02254 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DELORD M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 mai 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial partiel au bénéfice de sa femme et de son fils, ainsi que la décision implicite par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par une ordonnance n° 1405308 du 13 octobre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 mai 2014 prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial partiel, sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision du 21 mai 2014 est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., qui réside sur le territoire français depuis le mois de juillet 2004, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 20 juin 2011 au 19 juin 2021 ; que l'intéressé a déposé le 4 mars 2013 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants, résidant en Algérie, qui a été rejetée par le préfet du Bas-Rhin par décision du 15 novembre 2013 ; que M. B...a présenté le 26 novembre 2013 une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et son fils Sami ; que par décision du 21 mai 2014, implicitement confirmée sur recours gracieux de l'intéressé, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 13 octobre 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes de l'ordonnance attaquée que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu de manière suffisamment motivée aux moyens soulevés par M. B...; qu'il n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'intérêt des enfants, qui n'avait pas été invoqué par M. B...; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant, en premier lieu, que la décision du 21 mai 2014 en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'était pas tenu de motiver la décision en litige au regard de l'intérêt de l'enfant Sami de bénéficier de la procédure de regroupement familial partiel en l'absence d'éléments portés à sa connaissance lors de l'instruction de la demande sur la situation personnelle de cet enfant et notamment sur son état de santé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) /
- Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France/ Peut être exclu de regroupement familial : / 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour les motifs tenant à l'intérêt des enfants " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'en raison de l'état de santé de son enfant Sami, il était de l'intérêt de ce dernier de le rejoindre ; que M.B..., qui n'a porté cet élément à la connaissance du préfet que postérieurement à la date de la décision en litige, ne justifie pas par les pièces produites à l'instance que son fils âgé de 17 ans, suivi médicalement en Algérie pour l'affection dont il est atteint, ne pourrait bénéficier dans ce pays de soins adaptés à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC02254