CETATEXT000031595938 J5_L_2015_12_000001402278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595938.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14NC02278, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANCY 14NC02278 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1401331 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M. B... A..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 février 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il doit être soigné en France ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne tient pas compte de sa pathologie et il ne peut être soigné dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, est entré en France en 2009 pour solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2010 ; que, par arrêté du 20 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour que celui-ci avait sollicité en faisant valoir sa vie privée et familiale en France et son état de santé ; que M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il y a retrouvé une partie de sa famille et tissé des liens amicaux et qu'il fait preuve d'une importante volonté d'intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et n'a vu son séjour en France se prolonger que parce qu'il s'est maintenu sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile et l'intervention d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en février 2012 ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache, notamment familiale, au Kosovo, où résident ses parents ainsi qu'un de ses frères ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que, par son arrêté, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
- Considérant que pour refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis médical émis le 8 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, que le médecin de l'agence régionale de santé est tenu par le secret médical qui lui interdit de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que l'avis émis le 8 octobre 2013, qui comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus, est suffisamment motivé ;
- Considérant, d'autre part, que les éléments produits par M.A..., pour la plupart anciens, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du préfet quant à la gravité des conséquences d'une absence de soins ou quant à la disponibilité des soins dans le pays d'origine ;
- Considérant, enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 5 N° 14NC02278