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15NC00258

CETATEXT000031595955 J5_L_2015_12_000001500258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595955.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00258, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00258 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SELARL PARME M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le président du conseil régional de Lorraine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son époux, survenu le 28 juin

  1. Par un jugement n° 1301030 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint à la région Lorraine de reconnaître l'imputabilité au service de cet évènement. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 15NC00253, enregistrée le 5 février 2015, la région Lorraine, représentée par Me Cuzzi, demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2015 ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant ce tribunal administratif ; 3) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le sens des conclusions du rapporteur public était trop sommaire pour lui permettre de préparer utilement les observations qu'elle entendait présenter à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, les premiers juges ayant considéré que le suicide de M. B...aurait été en partie causé par une surcharge de travail alors même qu'ils ont également indiqué que la charge de travail de la victime durant le mois précédent l'évènement était faible ; - des circonstances particulières expliquant le geste de M. B...permettent de le détacher du service ; la dépression dont il souffrait depuis plusieurs années était la conséquence de sa personnalité ; la charge de travail pesant sur la victime était normale, les tâches qui lui étaient confiées étant celles incombant traditionnellement aux agents qui exercent les fonctions de chef de cuisine, les absences régulières de son aide de cuisine ayant été compensées et le mois de juin constituant une période de faible activité ; le sentiment de dévalorisation dont il souffrait ne trouve pas son origine dans le service ; l'observance thérapeutique de la victime était mauvaise ; - le tribunal ne pouvait retenir le certificat médical établi le 9 juillet 2012, rédigé à la demande de l'épouse de la victime et écarter le certificat médical, émanant du même médecin et en date du 29 octobre 2012, ainsi que le rapport d'expertise produit par la région ; le tribunal administratif a interprété ces pièces de manière erronée, de même que les témoignages versés au dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, Mme A...B..., veuve de M. C...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la région Lorraine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de sursis à exécution n'est pas fondée, la région Lorraine n'établissant pas que l'exécution du jugement pourrait avoir pour elle des conséquences difficilement réparables et les moyens soulevés n'étant pas sérieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2015, la région Lorraine, représentée par Me Cuzzi, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle ajoute que le moyen soulevé relatif au sursis à exécution n'est pas opérant dans la présente instance. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 23 octobre 2015, la région Lorraine, représentée par Me Cuzzi, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2015 et de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les moyens tenant à l'irrégularité du jugement attaqué sont sérieux, en raison de l'absence des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du même code et de la contradiction de motifs dont est entaché le jugement ; - les moyens tenant au caractère mal fondé du jugement attaqué sont sérieux, les circonstances particulières à l'origine du geste de M. B...permettant de le détacher du service et les premiers juges ayant fait une interprétation erronée des pièces médicales ainsi que des témoignages versés au dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, Mme A...B..., veuve de M. C...B..., représentée par Me Fombaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la région Lorraine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la région Lorraine n'établit pas que l'exécution du jugement pourrait avoir pour elle des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés par la requête, tenant à la régularité du jugement et à son bien-fondé, ne sont pas sérieux. Un nouveau mémoire, présenté pour Mme B...par Me Fombaron, a été enregistré le 7 novembre
  2. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Cuzzi, avocat de la région Lorraine et de Me Fombaron, avocat de MmeB....
  3. Considérant que M. C...B..., adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, qui exerçait les fonctions de chef de cuisine du lycée professionnel Metzinger de Saint-Avold, s'est suicidé le 28 juin 2012 sur son lieu de travail ; que, par un courrier du 7 janvier 2013, le président du conseil régional de Lorraine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de la victime ; que la région Lorraine relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité de cet évènement au service dans un délai de quinze jours ; Sur la jonction :
  4. Considérant que les requêtes n° 15NC00253 et n° 15NC00258 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaquée est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
  7. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
  8. Considérant, par ailleurs, qu'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public, dont le sens des conclusions a été mis en ligne le 6 janvier 2015 à 9 heures, a indiqué, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 8 janvier 2015, qu'il conclurait à l'annulation de la décision attaquée au motif d'une erreur d'appréciation et qu'il proposerait que soit enjoint au président du conseil régional de Lorraine de reconnaître l'imputabilité au service du décès de M. B... ; que, ce faisant, il a mis en mesure les parties de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur l'imputabilité au service de l'accident :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ;
  11. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a mis fin à ses jours le 28 juin 2012, dans le vestiaire du personnel du lycée professionnel Metzinger de Saint-Avold, après avoir pris son service aux alentours de 7h30 du matin ; que la région Lorraine fait valoir que ce geste, bien que survenu sur le lieu et dans le temps du service, est détachable de celui-ci dès lors qu'il ne résulte ni de conditions de travail anormales, ni d'une dépréciation de son travail par sa hiérarchie, mais trouve son origine dans la personnalité pathologique de cet agent, qui le prédisposait au passage à l'acte ;
  13. Considérant que la région Lorraine produit un rapport d'expertise post-mortem rédigé le 2 octobre 2012 par un psychiatre désigné dans le cadre de la procédure préalable à l'avis de la commission de réforme ; qu'aux termes de ce rapport, " l'intéressé présentait une structure de personnalité pathologique de type obsessionnelle prédisposant de façon importante à des décompensations anxio dépressives " ; que, selon cet expert, " le geste suicidaire est donc ici indirectement lié au travail étant donné qu'il s'agit d'une décompensation anxio-dépressive sévère avec passage à l'acte autolytique d'une personnalité obsessionnelle " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux rédigés par le médecin psychiatre qui suivait M. B...depuis plusieurs mois, que sa symptomatologie évoquait " un burn-out professionnel compliqué par un état dépressif ", que le discours de cet agent " était centré sur son travail et ses conditions de travail ", qu'il " avait le souci permanent de bien faire un travail pour lequel il avait été formé et qu'il avait de plus en plus de mal à assumer " et que " ses préoccupations professionnelles ne le quittaient pas, même pendant son sommeil " ; que les deux praticiens constatent qu'aucun évènement extra-professionnel n'a pu alimenter les idées suicidaires de M. B... ; que le contenu de ces certificats médicaux est corroboré par les attestations rédigées par Mme B...ainsi que plusieurs des collègues de son époux, qui établissent l'existence d'une souffrance au travail, nonobstant la circonstance que sa charge de travail n'était pas, à la date des faits, anormale et qu'il était bien évalué par sa hiérarchie ; que, par suite, si la personnalité de l'agent était de nature à faciliter un passage à l'acte suicidaire, possibilité renforcée par son manque d'observance du traitement qui lui était prescrit, cette circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à détacher l'accident du 28 juin 2012 du service ; qu'il s'ensuit que, c'est à tort que le président du conseil régional de Lorraine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de M.B... ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Lorraine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 janvier 2013 du président du conseil régional de Lorraine ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  15. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions présentées par la région Lorraine tendant à l'annulation du jugement n° 1301030 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NC00258 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la région Lorraine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans ces deux instances ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Lorraine une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la région Lorraine est rejetée. Article 2 : La région Lorraine versera à Mme B...une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC
  17. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Lorraine et à Mme A...B.... '' '' '' '' 2 N° 15NC00253 - 15NC00258 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.

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