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15NC00310

CETATEXT000031595958 J5_L_2015_12_000001500310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595958.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00310, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00310 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1404538 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2015, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2015, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, Mme B...épouseA..., représentée par Me Dollé, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le préfet ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - cette requête est dépourvue d'objet dès lors que la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 28 août 2014 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors que le tribunal administratif a omis de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014, lequel avait été retiré par un arrêté du 28 août

  1. Par une décision du 28 mai 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a maintenu l'aide juridictionnelle totale octroyée à Mme A...en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Dollé, pour MmeA....
  2. Considérant que, par un arrêté en date du 2 juin 2014, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que le préfet relève appel du jugement du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 août 2014 pris postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg, le préfet de la Moselle a retiré l'arrêté contesté du 2 juin 2014 ; que, contrairement à ce que soutient l'intimée, cette circonstance n'est pas de nature à priver le préfet d'un intérêt à agir contre le jugement du 13 janvier 2015 annulant l'arrêté du 2 juin 2014 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée en défense doit être écartée ;
  4. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le préfet de la Moselle a retiré l'arrêté contesté du 2 juin 2014 par un arrêté du 28 août 2014 pris postérieurement à l'enregistrement de la demande de Mme A...au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et devenu définitif avant que le tribunal ne statue sur cette demande ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé le non-lieu à statuer sur la demande de Mme A... ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par Mme A...et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1404538 du 13 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...épouseA.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00310 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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