CETATEXT000031595963 J5_L_2015_12_000001500439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595963.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 15NC00439, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANCY 15NC00439 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ZOUAOUI M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E..., M. G...E..., Mme C...E...néeA..., Mme B... E...et Mme H...E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 7 octobre 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés. Par un jugement n° 1402940, 1402941, 1402942, 1402943, 1402944 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a joint ces demandes avant de les rejeter. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2015 sous le n° 15NC00439, M. D...E..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 octobre 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sous astreinte et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2015 sous le n° 15NC00440, Mme H...E..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 octobre 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sous astreinte et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête enregistrée le 3 mars 2015 sous le n° 15NC00441, Mme B...E..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 octobre 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sous astreinte et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête enregistrée le 3 mars 2015 sous le n° 15NC00442, M. G...E..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 octobre 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sous astreinte et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. V. Par une requête enregistrée le 3 mars 2015 sous le n° 15NC00443, Mme C...E..., néeA..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 octobre 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sous astreinte et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-10 du même code dès lors qu'ils pouvaient prétendre à une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; - titulaires d'un titre de résident de longue durée CE, ils ne pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; - les décisions fixant le Maroc comme pays de destination sont illégales dès lors qu'en vertu de la directive 2008/115/CE, le pays de destination ne peut être que celui qui a délivré le titre de séjour longue durée CE, soit l'Italie. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes et s'en remet à ses écritures de première instance. M. D... E..., Mme H...E..., Mme B...E..., M. G...E...et Mme C...E...née A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 25 juin
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant que M. D... E..., ressortissant marocain né le 23 mars 1962, est entré en France en 2011 muni d'un passeport en cours de validité et de sa carte de résident italienne longue durée CE en cours de validité, accompagné de ses quatre enfants, Fatima-Zahra E...née le 1er janvier 1990, Mohammed E...né le 23 février 1991, Hajar E...née le 8 novembre 1993 et Ismaël E...né le 16 février 2007 ; que Mme C...E..., épouse de M. D...E...et mère des quatre enfants, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1969, est entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2012 munie d'un passeport en cours de validité et de sa carte de résident italienne longue durée CE en cours de validité ; que les époux E...et trois de leurs enfants devenus majeurs ont sollicité le 29 novembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle pour résider durablement en France et pouvoir y travailler ; que Mme B...E...a également sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que par arrêtés du 5 juin 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que par un jugement du 30 septembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; qu'à la suite d'un nouvel examen de leur situation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêtés du 7 octobre 2014, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. D... E..., Mme H...E..., Mme B...E..., M. G...E...et Mme C...E...relèvent appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur les décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant que l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dispose que : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. D...E...et ses trois enfants, Fatima-Zahra, Mohammed et Hajar, sont entrés en France en 2011 ; que Mme C...E...les a rejoints en mai 2012 ; qu'ils étaient munis de leur passeport en cours de validité et de leur carte de résident italienne longue durée CE en cours de validité ; que les intéressés ne justifient pas qu'à la date des décisions en litige ils disposaient de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie pour pouvoir bénéficier, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; qu'au surplus, les requérants n'ont sollicité un permis de séjour que le 29 novembre 2012, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant leur entrée en France imparti par ces mêmes dispositions ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché les décisions de refus de titre de séjour attaquées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3 (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; que selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes du I de l'article R. 531-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit, l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ; que, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
- Considérant que les décisions en litige mentionnent que les requérants, titulaires d'une carte de résident de longue durée-CE, n'ont pas sollicité auprès du préfet une réadmission auprès des autorités italiennes et qu'à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours ils pourront être reconduits d'office à destination du pays dans lequel ils sont titulaires d'une carte de résident de longue durée-CE en cours de validité à savoir l'Italie ou dans le pays dont ils ont la nationalité, le Maroc ; que le préfet a ainsi examiné préalablement à la prise des décisions en litige la possibilité de réadmettre les requérants en Italie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les requérants ne pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige mentionnent que les requérants pourront à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours être reconduits d'office à destination du pays dans lequel ils sont titulaires d'une carte de résident de longue durée-CE en cours de validité à savoir l'Italie ou dans le pays dont ils ont la nationalité, le Maroc, ou de tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles ; qu'ainsi, ces décisions ont envisagé expressément l'Italie comme pays de destination ; que la circonstance que ces décisions mentionnent également le pays dont ils ont la nationalité, alors qu'ils n'ont d'ailleurs pas sollicité un éloignement à destination de l'Italie, n'est pas de nature à les entacher d'illégalité ; qu'en outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre des arrêtés en litige, de la directive n° 2003/109/CE, qui a été transposée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... E..., Mme H... E..., Mme B...E..., M. G...E...et Mme C...E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mesdames et Messieurs E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme H...E..., à Mme B...E..., à M. G...E..., à Mme C...E...née A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 8 Nos 15NC00439, 15NC00440, 15NC00441, 15NC00442, 15NC00443