CETATEXT000031595964 J5_L_2015_12_000001500450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595964.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00450, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00450 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE JEANNOT M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...épouse D...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les deux arrêtés du 4 avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par un jugement n° 1402059 - 1402061 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 15NC00450, enregistrée le 3 mars 2015, Mme E...C...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 octobre 2014 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 avril 2014 relatif à sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros, à verser à MeB..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas examiné s'il était possible que sa situation fasse, à titre exceptionnel, l'objet d'une régularisation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît son droit d'être entendue et de présenter ses observations, qui découle d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et, en particulier, ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté en son intégralité : - il sera annulé, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en conséquence de l'annulation de l'arrêté similaire concernant son mari. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier
- II. Par une requête n° 14NC00457, enregistrée le 3 mars 2015, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 octobre 2014 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 avril 2014 relatif à sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros, à verser à MeB..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas examiné s'il était possible que sa situation fasse, à titre exceptionnel, l'objet d'une régularisation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît son droit d'être entendu et de présenter ses observations, qui découle d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et, en particulier, ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté en son intégralité : - il sera annulé, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en conséquence de l'annulation de l'arrêté similaire concernant son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C...épouseD..., née le 2 juin 1971, et M. D..., son époux, né le 16 mars 1971, qui ont déclaré dans leurs demandes d'asile être de nationalité arménienne, sont entrés en France le 1er décembre 2011 en compagnie de leurs trois fils, de leur fille, de l'épouse d'un de leurs fils ainsi que d'un de leurs petit-fils ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 juillet 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 février 2014 ; que, par deux arrêtés du 4 avril 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; qu'ils relèvent appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
- Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme D...concernent la situation d'époux au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées ; qu'en outre, il ressort des motifs mêmes des arrêtés contestés que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné si les requérants pouvaient faire l'objet d'une régularisation à titre exceptionnel, a procédé à l'examen de leur situation personnelle ; qu'ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées, du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants et de l'absence d'examen par le préfet de la possibilité de les régulariser à titre exceptionnel doivent être écartés ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...sont entrés sur le territoire le 1er décembre 2011, soit moins de trois ans avant les décisions en litige, en compagnie de leurs quatre enfants, de l'épouse d'un de leurs fils et d'un de leurs petit-fils, lesquels sont également en situation irrégulière sur le territoire et ont fait, le même jour, l'objet d'arrêtés similaires du préfet de Meurthe-et-Moselle leur refusant le séjour et les obligeant à quitter le territoire ; qu'ils ne se prévalent pas de l'existence d'autres attaches en France ; qu'ainsi, en dépit des efforts d'intégration dont ils font état comme de l'absence alléguée d'attaches dans leur pays d'origine, ils ne sont pas fondés à soutenir que, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de leur séjour sur le territoire, comme à la possibilité de reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire, les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations et des dispositions précitées doivent être écartés ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance de leur droit d'être entendu et de présenter des observations, qui découle d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs mêmes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, n'a en conséquence pas méconnu l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, d'une part, que les décisions désignant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné d'office trouvent leur fondement légal dans les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles doivent viser, aux termes desquelles " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que la circonstance qu'elles ne mentionnent pas celles de l'article L. 513-2 du même code n'est pas de nature à entacher leur motivation d'irrégularité ; qu'en outre, les arrêtés en litige précisent, au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines et traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que les requérants font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour en Arménie en raison de leur origine yézide ; que M. D...allègue que, enrôlé de force pour combattre au Haut-Karabagh, il aurait déserté et que cet acte a provoqué de graves violences à l'encontre de tous les membres de la famille sans qu'une quelconque protection puisse être trouvée auprès des autorités ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, permettant en particulier d'établir l'actualité et le caractère personnel des risques qu'ils évoquent alors qu'ils ont quitté l'Arménie depuis presque vingt ans ; que leurs demandes ont au demeurant été rejetées, pour ce motif, par la CNDA, confirmant la décision de l'OFPRA ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00450 - 15NC00457 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.