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15NC00458

CETATEXT000031595974 J5_L_2015_12_000001500458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595974.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00458, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00458 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE JEANNOT M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1402064 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros, à verser à MeB..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance dont 13 euros de droit de plaidoirie. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas examiné s'il était possible que sa situation fasse, à titre exceptionnel, l'objet d'une régularisation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît son droit d'être entendu et de présenter ses observations, qui découle d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et, en particulier, ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté en son intégralité : - il sera annulé, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en conséquence de l'annulation des arrêtés similaires, pris le même jour, en ce qui concerne ses frères et soeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., né le 21 juillet 1990, qui a déclaré dans sa demande d'asile être de nationalité arménienne, est entré en France le 1er décembre 2011 en compagnie de ses parents, ses deux frères, sa soeur, sa belle-soeur et l'un de ses neveux ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 juillet 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 février 2014 ; que, par arrêté du 4 avril 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; qu'il relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné si le requérant pouvait faire l'objet d'une régularisation à titre exceptionnel, a procédé à l'examen de sa situation personnelle ; qu'ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'absence d'examen par le préfet de la possibilité de régulariser sa situation à titre exceptionnel doivent être écartés ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire le 1er décembre 2011, soit moins de trois ans avant la décision en litige, en compagnie de ses parents, de ses deux frères, de sa soeur, de sa belle-soeur et d'un de ses neveux, lesquels sont également en situation irrégulière sur le territoire et ont fait, le même jour, l'objet d'arrêtés similaires du préfet de Meurthe-et-Moselle leur refusant le séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ne se prévaut pas de l'existence d'autres attaches en France ; qu'ainsi, et en dépit des efforts d'intégration dont il fait état comme de l'absence alléguée d'attaches dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations et des dispositions précitées doivent être écartés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu et de présenter des observations, qui découle d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs mêmes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a en conséquence pas méconnu l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, et nonobstant la circonstance que, par un arrêt du même jour, la présente cour annule les arrêtés similaires en ce qui concerne l'un de ses frères et l'épouse de celui-ci, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant, d'une part, que la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné d'office trouve son fondement légal dans les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle doit viser, aux termes desquelles " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que la circonstance qu'elle ne mentionne pas celles de l'article L. 513-2 du même code n'est pas de nature à entacher sa motivation d'irrégularité ; qu'en outre, l'arrêté en litige précise, au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté ;
  13. Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir qu'il a quitté l'Arménie à l'âge de trois ans, en raison des violences qu'y auraient subies ses parents ; qu'en se bornant à soutenir de manière générale qu'il encourt des risques en cas de retour en Arménie en raison de ses origines yézides, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'actualité et le caractère personnel des risques évoqués, alors qu'il a quitté l'Arménie depuis presque vingt ans ; que sa demande d'asile a au demeurant été rejetée, pour ce motif, par la CNDA, confirmant la décision de l'OFPRA ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, et nonobstant la circonstance que, par un arrêt du même jour, la présente cour annule les arrêtés similaires en ce qui concerne l'un de ses frères et l'épouse de celui-ci, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00458 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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