CETATEXT000031595985 J5_L_2015_12_000001500599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595985.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00599, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00599 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE BOULANGER M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 28 octobre 2014 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1403185 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles 6 et 12 de la directive n° 2008/115/CE ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs fixés par cette directive ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en omettant d'examiner la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire, en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE ; - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. - il est en droit d'obtenir une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre
- Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...a été rejetée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant M.A..., ressortissant tunisien né le 10 juin 1984, a présenté au préfet des Vosges une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Vosges a, par un arrêté en date du 28 octobre 2014, rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. A...relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, sans faire état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau au regard de son argumentation exposée devant le tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d'un défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, d'une violation des objectifs fixés par la directive n° 2008/115/CE susvisée et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour limiter le délai de départ volontaire à trente jours ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que s'il ressort des documents produits par M. A...en appel qu'il est entré sur le territoire français le 20 mars 2001, à l'âge de seize ans, sous couvert d'un visa de court séjour, et y a travaillé dans le cadre de missions intérimaires en janvier et août 2002, en juillet 2005, en avril 2010, en novembre et décembre 2011 et de mai à septembre 2013, il ne justifie pas de la permanence de sa résidence en France depuis son arrivée en 2001 ; qu'il ressort en outre de ses propres déclarations qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions du séjour en France de M.A..., les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a adressé des orientations générales aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 15NC00599 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.