CETATEXT000031595991 J5_L_2015_12_000001500641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595991.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00641, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00641 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même préfet du 13 novembre 2014 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1406102 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de M. A...dirigée contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que celle du 13 novembre 2014 l'assignant à résidence puis, par un jugement n° 1405472 du 6 janvier 2015, il a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00641 le 8 avril 2015, M. B...A..., représenté par la SCP A. Lévi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406102 du 14 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 juillet 2014, ainsi que celui du 13 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP A. Lévi-Cyferman et L. Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté du 15 juillet 2014 n'est pas motivé ; - les conditions n'étaient pas réunies pour la substitution de base légale opérée par le tribunal administratif, le préfet ayant un pouvoir d'appréciation ; - les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2014 assignant M. A... à résidence sont irrecevables ; - il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne la contestation de son arrêté du 15 juillet
- II. Par une requête enregistrée sous le n° 15NC01193 le 29 mai 2015, M. B...A..., représenté par la SCP A. Lévi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP A. Lévi-Cyferman et L. Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soulève les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC
- Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément, ni argument nouveau et s'en remet à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 26 février 2015 et 28 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 28 décembre 1980, est, selon ses indications, entré en France en juillet 2005 ; que le 17 mai 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 juillet 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. A...a contesté la légalité de cet arrêté par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 15 octobre 2014 ; que le 13 novembre 2014, le même préfet a assigné M. A...à résidence pour une durée de 45 jours ; que, par un premier jugement du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure décrite au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions présentées par M. A...dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, ainsi que la décision l'assignant à résidence ; que, par un second jugement du 6 janvier 2015, ce même tribunal a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour dont il avait fait l'objet ; que M. A...relève appel de ces deux jugements ;
- Considérant que les requêtes de M. A...sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-14 sur le fondement duquel M. A...a sollicité un titre de séjour ainsi que l'article L. 511-1 ; que le préfet expose également dans cet arrêté les raisons pour lesquelles il a estimé que l'intéressé ne pouvait pas être admis exceptionnellement au séjour, en relevant notamment que l'entreprise qui avait envisagé de l'embaucher avait renoncé à son projet et que M. A...ne présentait aucun justificatif probant de son insertion professionnelle en France ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il avait été saisi ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Moselle a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel M. A... pourrait être éloigné, qui vise l'article L. 513-2 du code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui mentionne la nationalité marocaine de l'intéressé, est également suffisamment motivée ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté du 15 juillet 2014 doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M.A..., qui soutient qu'il a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, sans toutefois la démontrer ; qu'il fait aussi valoir que plusieurs membres de sa famille sont présents sur le territoire et qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ce mariage, célébré le 27 septembre 2014, est postérieur à l'arrêté contesté ; que l'intéressé ne produit aucun document permettant d'établir l'existence d'une vie commune avec son épouse antérieure au mariage, ni même l'ancienneté de leur relation ; que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où réside notamment sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge au moins de 24 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M.A..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l''ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, d'autre part, que, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
- Considérant que le préfet de la Moselle ne pouvait, ainsi que l'a jugé le tribunal, légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A...en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le préfet a demandé de substituer à ce fondement erroné celui tiré de son pouvoir général de régularisation par des mémoires qui ont été communiqués au requérant ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsqu'elle exerce son pouvoir général de régularisation ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de base légale sollicitée par le préfet ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'outre les éléments relatifs à la durée de son séjour en France et à sa vie privée et familiale évoqués au point 5, M. A...fait état de ce qu'il a bénéficié de plusieurs contrats d'intérim en 2013 et 2014, puis d'un contrat à durée déterminée de quinze jours en octobre 2014 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. A...demande aussi l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2014 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence, il ne présente aucun moyen propre venant à l'appui de ces conclusions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet aux conclusions relatives à l'arrêté d'assignation à résidence, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00641, 15NC01193 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.