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15NC00667

CETATEXT000031595993 J5_L_2015_12_000001500667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595993.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00667, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00667 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 4 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1303910-1404569 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 juillet 2013 et l'arrêté du 2 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision du 4 juillet 2013 est insuffisamment motivée ; - le préfet a omis d'examiner sa situation familiale avant de rejeter son recours gracieux ; - il s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision du 4 juillet 2013 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter, le 2 juin 2014, sa demande de titre de séjour présentée à raison de son état de santé ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; - cette mesure d'éloignement est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 2 juin 2014 fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février
  2. M. B...déclare se désister de sa requête par un acte enregistré le 12 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que le désistement de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00667 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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