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15NC00692

CETATEXT000031595996 J5_L_2015_12_000001500692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595996.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00692, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00692 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1402467 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, Mme B... A..., représentée par la SCP A. Lévi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - elle souffre de pathologies nécessitant des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il n'existe aucun traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle justifie de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane née le 14 novembre 1986, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2007 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 août 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2010 ; que Mme A...ayant été interpellée lors d'un contrôle des services de police, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre, le 30 septembre 2011, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que l'intéressée a présenté le 4 juin 2013 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 juin 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et fait obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Nigéria ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  5. Considérant, d'une part, que la décision refusant un titre de séjour à Mme A...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles la requérante est entrée sur le territoire français, la décision attaquée indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que l'intéressée ne pouvait obtenir une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que cette décision mentionne par ailleurs les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a considéré qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision refusant le séjour à Mme A... comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
  6. Considérant, d'autre part, que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette mesure d'éloignement, prise en application du 3° du I de cet article, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
  7. Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué rappelle que la requérante est de nationalité nigériane, qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle sera reconduite d'office, le cas échéant, vers le pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi, cet arrêté est également suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination de la requérante ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  9. Considérant que pour refuser un titre de séjour à MmeA..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 23 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, dont il ressort que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors en outre qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 17 mars 2014 par le médecin traitant de la requérante se borne à faire état des pathologies pour lesquelles elle a été soignée entre 2010 et 2014 et n'est pas de nature à contredire les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas non plus des résultats radiologiques et biologiques également produits à l'instance qu'un défaut de prise en charge aurait pour Mme A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  10. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  11. Considérant que MmeA..., célibataire et sans enfant, n'est entrée sur le territoire français que le 20 novembre 2007, à l'âge de vingt-et-un ans ; qu'elle ne justifie pas d'une résidence permanente et continue en France depuis son arrivée ; que si elle allègue la présence en France d'une soeur et des deux enfants de celle-ci, les attestations versées aux débats ne sont pas de nature à établir l'intensité des liens qu'elle dit avoir noués sur le territoire français ; que le préfet soutient sans être contredit sur ce point que l'intéressée ne maîtrise pas le français ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour de la requérante en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  13. Considérant que Mme A...ne justifie pas de ce qu'elle n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine ; que ni la promesse d'embauche dont elle fait état, ni sa volonté d'intégration dans la société française, ni encore l'ancienneté, au demeurant non établie, de son séjour irrégulier en France ne constituent des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00692 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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