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15NC00696

CETATEXT000031595999 J5_L_2015_12_000001500696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/59/CETATEXT000031595999.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00696, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00696 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE RUDLOFF M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1402677 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que la décision de refus de séjour méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 23 septembre 1982, est entré régulièrement en France le 19 janvier 2013 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 9 juillet 2013 ; que, le 20 février 2013, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 21 février 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et fait obligation à M. C... de quitter le territoire français ; que ce dernier relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il est né en France et y a été régulièrement scolarisé jusqu'en 1994, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est parti vivre au Maroc à l'âge de 11 ans et y est resté jusqu'à son retour en France au cours de l'année 2013, à l'âge de 30 ans ; qu'il n'apporte pas d'éléments précis établissant la réalité et la stabilité des liens familiaux qu'il indique avoir conservés avec sept de ses frères et soeurs, de nationalité française, et une autre de ses soeurs titulaire d'un titre de séjour, qui, tous, résident en France ; que, selon ses propres déclarations, ses parents résident au Maroc bien qu'ils soient titulaires d'une carte de résident les autorisant à séjourner en France ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'il n'a pas conservé d'attaches au Maroc, pays dans lequel résident également deux de ses frères et soeurs ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 21 février 2014 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00696 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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