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15NC00880

CETATEXT000031596002 J5_L_2015_12_000001500880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/60/CETATEXT000031596002.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00880, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00880 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE BERTIN Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, les arrêtés du 11 juillet 2014 par lesquels le préfet du Doubs a refusé à chacun la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés et, d'autre part, les décisions du 20 août 2014 prises par cette même autorité leur refusant une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1401623, 1401621, 1401624, 1401622 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à leurs demandes en annulant les décisions du 20 août

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. C...B...et Mme D...B..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2014 en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet du Doubs du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de leurs demandes de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B...n'est fondé. Par deux décisions des 20 et 26 mars 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants albanais nés respectivement les 15 mai 1984 et 21 octobre 1990, sont entrés en France le 7 mai 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2014 ; que, par deux arrêtés du 11 juillet 2014, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par un jugement du 22 décembre 2014, dont M. et Mme B...relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  3. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'ont fait état dans leur demande de titre de séjour d'aucune motif exceptionnel en vue de leur admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet, en mentionnant dans ses arrêtés qu'une mesure de régularisation exceptionnelle ne paraissait pas justifiée, a, en tout état de cause, uniquement indiqué aux intéressés qu'il n'entendait pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sans pour autant estimé qu'il était saisi d'une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. et Mme B...ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les décisions fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Besançon ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 15NC00880 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.