CETATEXT000031596004 J5_L_2015_12_000001500956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/60/CETATEXT000031596004.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00956, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00956 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme ROUSSELLE Mme Pascale ROUSSELLE M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Paolo a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1101352 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12NC01531 du 12 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel de l'EURL Paolo. Par une décision n° 375500 du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12NC01531 de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2012, l'EURL Paolo, représentée par Me D... et MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°1101352 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en n'informant pas le contribuable de la teneur des documents obtenus auprès de son fournisseur alors que les copies des factures d'achats obtenues auprès du fournisseur ont servi au vérificateur pour établir les rectifications ; - la société n'a pas été en mesure de se défendre à la suite de l'abstention de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.